Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 179
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.347
Cour de cassationDans ce contexte, et au regard de la persistance dans le temps de votre attitude fautive, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.697
Cour de cassation; qu'elle lui reprochait également une absence de réaction malgré la gravité de ses agissements, ainsi que la tentative de les dissimuler ; que les comportements ainsi reprochés constituaient un motif matériellement vérifiable satisfaisant à l'exigence de motivation ; qu'en considérant, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, que la lettre de licenciement ne renfermait aucun grief circonstancié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du Travail, ensemble ses articles L. 1232-1 et L. 1235-1 ; 2. ALORS QU'en statuant ainsi, en méconnaissance des termes de la lettre de licenciement, la Cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-20.452
Cour de cassationDès lors que les statuts d'une association prévoient que le conseil d'administration désigne le directeur, celui-ci ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration. Le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.257
Cour de cassationLa clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, au cours de l'exécution de cette convention, renoncer unilatéralement à cette clause
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-27.270
Cour de cassationà un retrait d'agrément et une mise en jeu de sa responsabilité avec les conséquences financières pouvant en résulter, quand la lettre de licenciement faisait simplement état de « nombreux dysfonctionnements », sans autre précision, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur un motif qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 9°/ que s'agissant de l'enregistrement de nouveaux adhérents, M. X... soutenait qu'il ne lui incombait pas, mais à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-16.148
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 1er octobre 2006 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 26 novembre 2007 pour faute grave ; Attendu que pour déclarer sans effet le licenciement du 26 novembre 2007, dire nul le licenciement du 29 février 2008 et condamner l'employeur à payer certaines sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que l'employeur produit une lettre de licenciement « en suivi prétimbré » du 26 novembre 2007 adressée à la salariée, contenant une dispense de
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.228
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement le licenciement de Monsieur X... par la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial et d'AVOIR en conséquence débouté ce salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice spécial ; AUX MOTIFS QU'" en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.312
Cour de cassation, soit le fait d'avoir porté contre M. Y... une accusation inexacte, n'était pas démontrée, n'a pu déclarer que le licenciement pour faute grave était justifié par les deuxième et troisième griefs du moment que ces autres griefs ne fondaient pas à eux seuls le licenciement ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en statuant ainsi, a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.534
Cour de cassationune insuffisance de ses résultats individuels, et non au niveau du portefeuille de clients qu'elle avait la charge de gérer en binôme ; qu'en écartant ce grief au motif que sa binôme avait été promue à un autre poste de sorte qu'elle s'était retrouvée seule pour effectuer le travail de deux personnes, la cour d'appel a : 1°) - méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail; 2°) - statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l'article L.1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la procédure ; que pour justifier le grief d'insuffisance de résultats la société Manutan, dans ses conclusions visées par l'arrêt (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.883
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 septembre 2002 par la société Devillette et Chissadon, en qualité de boiseur ; que par lettre du 18 février 2009, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; que l'entretien préalable au licenciement est demeuré sans suite ; que soutenant que le contrat de travail avait été rompu abusivement par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-28.694
Cour de cassationnombre de visites fixé par l'employeur et cent trentre-six ont reçu un nombre de visites inférieur ou égal à la moitié des objectifs de l'employeur », pour considérer que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail ; 2°/ qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement qui énonçait que, malgré l'avertissement du 30 novembre 2009 faisant suite à des remarques restées sans effet, le salarié avait persisté à commettre les mêmes déviances, que le licenciement avait nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en se bornant pourtant à retenir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586
Cour de cassationles dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. ». L'article L1232-1 du même code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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