Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 178
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.472
Cour de cassationLes dispositions de l'article 22 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978, prises spécifiquement pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime se trouvent, par l'abrogation de ce dernier texte, privées d'objet
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.469
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul, cependant qu'elle relevait que l'employeur avait notifié le licenciement de M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une adresse qu'il savait inexacte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation des articles L. 1226-9 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble le texte susvisé ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa décision, l'employeur expose que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.518
Cour de cassationont entraîné la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif dès le mois de juillet 2008 » ; qu'il résulte de ces énonciations et de la lettre de licenciement que le contrat de travail de Mme X... avait été rompu du seul fait de cette décision de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.656
Cour de cassationétait justifié par une faute grave du fait de l'absence de justification de son absence prolongée pendant plusieurs semaines qui avait perturbé l'entreprise sans rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si, comme le soutenait Madame X..., la société ne l'avait pas licenciée en raison de son état de santé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.556
Cour de cassation; qu'ayant été licenciée le 22 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369
Cour de cassationA défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.642
Cour de cassation; que le reproche fait à M. X... d'avoir, depuis le 31 août 2007, refusé de charger et décharger son camion, était matériellement vérifiable ; que si la cour d'appel, en relevant que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun comportement qui se serait répété depuis le 20 juillet 2007, a entendu dire que cette lettre était insuffisamment précise, elle a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10.428
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour ce dernier d'avoir été informé du délai de réflexion d'un mois dont il bénéficiait par application de l'article L. 1222-6 du Code du travail, ce qui supposait que son licenciement était motivé par le refus d'accepter une modification de son contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L.1222-6 et L.1232-6 du Code du travail ; 3°) ALORS QU ' en décidant que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour le salarié d'avoir été informé du délai de réflexion d'un mois dont il bénéficiait par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-13.631
Cour de cassation3°/ qu'il résultait de la lettre de licenciement que la faute grave invoquée résultait de l'accident « dû à une vitesse excessive » ; et qu'en considérant que la faute était constituée par une conduite à une vitesse inadaptée aux conditions météorologiques et que l'accident était dû à une erreur de conduite résultant de l'imprudence du chauffeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615
Cour de cassationavait la responsabilité de tous les magasins de la région Est à l'enseigne Lapeyre exploités par la société Distrilap, dont celui dirigé par M. X... ; qu'en jugeant que M. Y..., qui n'était pas salarié et n'avait qu'une responsabilité fonctionnelle au sein de la société Distrilap, ne pouvait détenir implicitement une délégation du pouvoir de licencier lorsque ce salarié n'était pas étranger à la société Distriplap, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le salarié a été convoqué à un entretien préalable par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.934
Cour de cassation; que le motif du licenciement du salarié n'était pas la fin du chantier mais la fin par le client Alstom de la mission confiée à l'employeur sur le projet de chantier au Sri Lanka auquel le salarié était affecté ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas établi que la société Alstom avait mis fin au chantier lorsque la lettre de licenciement n'invoquait pas un tel motif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.970
Cour de cassationde la carte bancaire ; Alors 1°) que constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable la violation par le salarié de clauses précises de son contrat de travail ; qu'en décidant que ne constituait pas un grief de licenciement, la violation reprochée au salarié des articles et 6 de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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