Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 160
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.533
Cour de cassationconvenues en raison de la suspension de son permis de conduire, l'employeur pouvant ultérieurement en préciser les conséquences préjudiciables ; qu'en jugeant en l'espèce que la lettre de licenciement n'aurait pas été suffisamment motivée, faute pour l'employeur d'y avoir mentionné une gêne pour l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.021
Cour de cassationde la période de mise à pied, des congés payés y afférents, ainsi que des indemnités de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.083
Cour de cassation; que Monsieur [X] a fait valoir que son licenciement était une mesure de rétorsion suite à sa participation à un mouvement de grève dans l'entreprise à la fin de l'année 2010 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement n'était pas intervenu à titre de rétorsion suite à la participation du salarié à un mouvement de grève, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que le salarié contestait vivement avoir fait l'objet d'une mise en garde en mars 2010 comme le soutenait l'employeur ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.832
Cour de cassation(arrêt, p. 3 § 5) ; qu'en reprochant au salarié d'avoir communiqué à des personnes extérieures à l'entreprise un message qui lui était personnellement adressé, tandis que la lettre de licenciement invoquait le caractère confidentiel des informations communiquées et non le caractère personnel du mail, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2° ALORS QU'en estimant que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté et qu'il ne pouvait sérieusement plaider l'absence de confidentialité des éléments contenus dans le message, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de monsieur [N], p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016
Cour de cassationcomme l'a retenu le conseil de prud'hommes de Limoges, et sans que puisse être soutenu que la mesure conservatoire temporaire prise le 18 octobre 2010 soit une mesure disciplinaire » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-24.377
Cour de cassationle 4 juillet 2008, et que cette conduite mettait en cause la bonne marche du service ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si, conformément à la lettre de rupture, le seul fait pour le salarié d'être absent sans justification depuis 3 semaines ne caractérisait pas en soi une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L1232-6 et L1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un acte d'insubordination, en ce qu'il traduit la volonté de faire échec au pouvoir de direction de l'employeur, caractérise une faute grave justifiant le licenciement du salarié, sans préavis ni indemnité ; que la cour d'appel a expressément relevé que le refus illégitime et persistant du salarié de reprendre son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.259
Cour de cassationles clés d'accès aux locaux de l'entreprise et son téléphone portable professionnel ; qu'en excluant un licenciement verbal, au motif que par lettre du 24 avril 2012, l'employeur lui avait notifié une mise à pied conservatoire, quand cette lettre avait nécessairement été reçue postérieurement à cette date par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-27.988
Cour de cassationà la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité. Au terme de l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. S'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.786
Cour de cassationde chantier, M. [V], pour en déduire que les manquements imputés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand ces derniers faits n'étaient nullement mentionnés dans la lettre de rupture, la Cour d'appel, qui pour justifier le licenciement retient un grief qui ne figure pas comme tel dans la lettre de rupture, a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS 3°) QU'en se déterminant par la circonstance que les témoignages produits au débat démontrent l'agressivité du salarié à l'encontre de la hiérarchie et des personnes qui sont en relation avec l'employeur, pour en déduire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que, s'agissant des faits en date du 5 juin 2012, le témoignage du chef de chantier relatif à cet incident n'est pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.748
Cour de cassationALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant pour justifier la mesure de licenciement une dépense de caisse comptabilisée sous le ticket numéro 3767 d'un montant de 331,15 € qui prétendument ne correspond à aucune facture jointe, alors que ce fait ne correspond pas au grief invoqué des fausses remises encaissées pour le compte personnel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; ALORS QU'en retenant que les quatre ventes entre le 29 octobre et le 19 novembre 2005 effectuées sans remise, ont été régularisées le 7 décembre 2005 avec remise et que l'exposant a édité un avoir utilisé pour acheter lui-même des produits, sans rechercher si les remises pratiquées avaient été différées jusqu'à la vente définitive passée informatiquement connaissance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.687
Cour de cassation; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que le licenciement de Mme [D] [A] était justifié par la nécessité de réorganiser l'entreprise en vue d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité quand il résultait expressément de la lettre de licenciement notifiée à Mme [D] [A] que son licenciement pour motif économique résultait d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.499
Cour de cassation; que lorsque la faute grave reprochée par la lettre de licenciement est constituée par un ensemble de griefs cumulatifs, le juge ne peut retenir la qualification de faute grave s'il constate que certains d'entre eux n'ont pas été établis ; qu'en retenant la qualification de faute grave, tout en constatant que certains des griefs reprochés n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; ET ALORS QUE le juge doit vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, Madame [E] faisait valoir que son licenciement procédait de la volonté de son employeur de réduire ses frais, et démontrait notamment, pièces à l'appui, qu'elle avait été remplacée par une pharmacienne dont le salaire était de huit cents euros inférieur à celui qu'elle percevait ; qu'en se bornant à…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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