Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 161
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864
Cour de cassation1233-3 du Code du travail : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » Que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725
Cour de cassation1233-3 du Code du travail : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » Que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-28.876
Cour de cassationseule dénomination Karima exploitation, cette erreur (partielle) dans la désignation des sites où M. [W] aurait dû travailler ne saurait affecter la validité de la lettre de licenciement lui reprochant de ne pas avoir assuré ses fonctions depuis le 31 mars 2009 sur les sites des résidences OPAC dont il avait la gestion », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour dire que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724
Cour de cassationPour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.300
Cour de cassationEt ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié en se fondant sur des faits et griefs autres que ceux qui y sont énoncés ; que la cour d'appel s'est fondée sur une lettre de licenciement qui n'était pas destinée à Mme [T] mais qui a été envoyée à une autre salariée ; qu'en se fondant sur des faits et griefs qui ne concernaient pas Mme [T], la cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS subsidiairement QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme [T] a fait valoir que son licenciement avait été décidé suite à l'annonce de difficultés économiques ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.811
Cour de cassation[G] [P] avait une cause réelle et sérieuse, sur le dénigrement dont M. [G] [P] se serait rendu coupable auprès de la clientèle, quand le fait de s'être rendu coupable de dénigrement auprès de la clientèle ne figurait pas parmi ceux qui étaient reprochés par la société Aroblis dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, de cinquième part, en matière de licenciement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se fondant, pour retenir que le licenciement de M. [G] [P] avait une cause réelle et sérieuse, sur l'importance en nombre et en durée des pauses café prises par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.292
Cour de cassation; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Mais attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.210
Cour de cassationMais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ; Attendu que le premier de ces textes ne mentionne pas les articles L. 1232-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur reprochait au salarié un manquement à son obligation de loyauté caractérisé par la création d'une société concurrente, lorsque l'employeur reprochait au salarié, non pas la création d'une société concurrente, mais les détournements de clientèle opérés par sa société concurrente, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation du principe susvisé et de l'article L. 1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023
Cour de cassationa violé les articles L. 8223-1 et L. 8225-1 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif au travail dissimulé ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.133
Cour de cassation; que l'article 13.4 des statuts de l'association Aerospace Valley prévoit que le conseil d'administration nomme le directeur général ; que M. [P] ne pouvait dès lors, en sa qualité de directeur général, être licencié que par le seul conseil d'administration ; qu'en jugeant au contraire que le président de l'association avait pu valablement licencier M. [P], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563
Cour de cassation1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en ayant imputé au salarié un « manque de respect à l'égard de son supérieur hiérarchique » qui n'était pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixé par celle-ci et violé ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Equant France. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Equant France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces n° 144 à 207 communiquées à l'audience en date du 16 mai 2014 ; AUX MOTIFS QUE M.
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Méthode et périmètre
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