Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 159

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.112

Cour de cassation

; qu'en énonçant que le comportement mercantile de ce salarié, bénéficiant d'une voiture de fonction et n'ayant que treize mois d'ancienneté, avait provoqué chez son employeur une perte de confiance totale, la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement pour en déduire que l'employeur était fondé à se prévaloir d'une perte de confiance, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1899

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.194

Cour de cassation

et Mme [R] lui avaient interdit l'accès à l'entreprise et confirmé qu'il ne faisait plus partie du personnel, si un licenciement verbal n'avait pas, comme l'avaient retenu les premiers juges, été notifié le 21 mai 2009, étant, par ailleurs, constaté par l'arrêt, que l'employeur avait notifié verbalement, seulement le 22 mai 2009, une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231- 1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.698

Cour de cassation

et Pinet, avocat de Mme [O] et de MM. [C] et [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois V 14-29.698, W 14-29.699 et X 14-29.700 ; Donne acte à la société Eclor Financières de son désistement de pourvoi à l'égard de la Coopérative Les Celliers Associés ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [O] a été engagée le 8 février 1988 par la société Elle et Vire en qualité d'employée de bureau ; que MM.

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250

Cour de cassation

l'entreprise illustré par l'exemple des deux après-midis de congé pris sans autorisation ; qu'en se contentant de retenir pour dire le licenciement fondé, qu'il est établi que des insultes ont été proférés le 14 mars 2007 et que le salarié s'est absenté les après-midis des 23 mars et 2 avril 2007 sans avertir son supérieur, la cour d'appel a violé l'article L.

1902

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.315

Cour de cassation

qui n'est pas démontré en l'espèce. En conséquence, réformant la décision des premiers juges, la Cour condamne la SAS Smith and Nephew à payer à M. [K] la somme de 146,39 € correspondant aux frais professionnels engagés par ce dernier avant sa mise à pied conservatoire. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu d'une part que l'article L. 1232-6 du Code du travail, subordonne le droit de rupture par l'employeur à l'énonciation d'un motif de licenciement. Attendu d'autre part que l'article L.1232-1 et L1235-1 du Code du travail, stipule qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie. Attendu que l'article L.

1903

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.776

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver la faute grave ; que la cour d'appel qui a considéré que l'abus dans la prise de congés était établi au motif que la salariée ne justifiait pas avoir été autorisée par sa hiérarchie ou en ait fait la demande a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'encourt un licenciement pour faute grave le salarié qui s'absente sans justification de manière répétée ; que la cour d'appel en retenant comme constituant une faute grave l'absence de Mme [K] trois jours une seule fois a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L.

1904

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.150

Cour de cassation

[D] a déjà été sanctionné à trois reprises pour avoir effectué des opérations de mécanique sur son véhicule personnel dans les ateliers ASF, pendant les heures de travail, emprunté de l'outillage et du matériel sans autorisation préalable de l'employeur » la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.

1905

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.742

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à Monsieur [Y] [Q] faisait expressément et exclusivement état d'une tentative de vol ; qu'en jugeant son licenciement fondé à raison d'une prétendue méconnaissance de dispositions du règlement intérieur, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail.

1906

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-11.046

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué

1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.367

Cour de cassation

nécessaires à la réalisation des objectifs d'entreprise ; qu'en retenant pourtant que M. [O] [Q] reconnaissait ne pas avoir atteint les objectifs fixés en matière de REM, pour considérer que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un grief non invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3) ALORS QU'en se bornant à affirmer que les échanges de courriels produits démontraient que M.

1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.930

Cour de cassation

; qu'il est constant que si, à l'issue de l'entretien préalable, l'employeur envisage un licenciement alors qu'il n'en avait pas fait état dans la lettre de convocation, il doit recommencer la procédure par une nouvelle convocation pour un nouvel entretien ; que l'employeur n'a pas recommencé la procédure ; qu'en conséquence la procédure de rupture du contrat de travail sera déclarée irrégulière ; que l'article L. 1232-6 du Code du Travail stipule que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il est constant que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que l'article L 1232-1 du Code du Travail stipule que le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.

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