Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 147
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071
Cour de cassation; que faute pour la société appelante d'avoir respecté les formes prescrites aux articles L 1232-2 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement, la salariée intimée est fondée à obtenir une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en application de l'article L 1235-2 du même code ; que faute pour la société appelante d'avoir notifié le motif e la décision de rupture conformément aux articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail, le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse ; Alors que le salarié qui informe son employeur par courrier qu'il ne souhaite pas renouveler son contrat de travail, manifeste sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la cour d'appel qui a constaté que par courrier du 9 février 2012, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.042
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement était justifié par une insuffisance professionnelle, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la formulation de la lettre de licenciement n'excluait pas la possibilité pour l'employeur de justifier le licenciement par une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-6 et L 1232-1 du Code du travail du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.659
Cour de cassation; qu'en prenant en compte le comportement déplacé du salarié dont aurait fait état une autre cliente auprès de deux responsables de la banque, et qui auraient été constatés le 24 juin 2011 ce qui avait donné lieu à un rappel à la déontologie, quand ce fait n'était pas visé dans la lettre de licenciement et était prescrit, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.755
Cour de cassationpeine de décrire précisément à M. [S] les raisons qu'il aurait eues de ne pas le faire », quand la lettre de licenciement ne reprochait en aucune manière au salarié de ne pas avoir pris de rendez-vous ni, plus globalement, une insuffisance professionnelle ou l'absence d'atteinte des objectifs fixés, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.333
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164
Cour de cassation; que pour considérer que le licenciement pour faute grave était justifié, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur ne s'était fondée que sur le seul abandon du poste le 9 mars 2011 qui était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-14.241
Cour de cassation1) ALORS QUE ce qui a été payé indûment au salarié est sujet à répétition, sans que l'employeur ait à caractériser une faute lourde ; qu'en l'espèce, en déboutant l'employeur de sa demande en remboursement de frais indument payés au prétexte qu'il avait licencié le salarié sur la base d'une faute grave et que sa responsabilité pécuniaire ne pouvait donc être recherchée, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1377 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.956
Cour de cassationdurant la période au-delà de la période de congé prévue dans la convention », sans préciser à quelle date prenait fin les congés de Mme D... Y..., n'énonçait pas un motif précis de licenciement ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de Mme D... Y... faisant état du caractère confus de la position défendue par Mme U... Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-23.560
Cour de cassationSur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme H..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme H... a été engagée le 7 février 2011 par Mme R..., en qualité d'assistante de vie ; qu'elle a été licenciée le 2 mai 2014 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-27.153
Cour de cassationAttendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre du non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'y a eu aucune irrégularité de procédure dès lors que la salariée a pu assister à l'entretien le 17 décembre 2009 dont il a été établi un compte rendu, que la lettre de licenciement lui a été notifiée dans le respect de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.025
Cour de cassationensemble des dossiers dont la mauvaise gestion est reprochée au salarié ; qu'en se limitant cependant à prendre en compte le seul dossier [L] et en refusant de se prononcer sur les « autres cas cités par la société BPO dans ses conclusions d'appel » aux motifs qu' « ils ne sont pas cités dans la lettre de licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-21.673
Cour de cassationl'inspection du travail du 28 novembre 2008, dès lors que « l'enquête n'a pas permis d'exclure le lien entre les procédures engagées et les mandats de Mme [J] », ces motifs, soutien nécessaire des décisions de refus, s'imposant au juge judiciaire, la cour d'appel a violé, ensemble, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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