Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 141
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Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-28.113
Cour de cassationen mai 2010 ; qu'en se fondant sur ces éléments quand, dans sa lettre de licenciement l'employeur invoquait seulement une prise excessive de médicaments ayant empêché la salarié de conduire pour rentrer chez elle, sans mentionner une quelconque hospitalisation ou un arrêt de travail consécutif, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code de travail. 5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à des poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ces poursuites sont engagées par la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable de licenciement ; que dans ses conclusions du 18 mai 2015 (p. 16 in fine ; p. 17, § 1 à § 3), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-24.690
Cour de cassation[Z] de ces deux avertissements pour invoquer la réitération d'actes d'insubordination de la part de ce dernier, après avoir seulement relevé que le grief relatif à l'absence d'établissement des rapports de visite n'était pas établi, sans se prononcer sur le deuxième grief pris de l'insuffisance du nombre de visites hebdomadaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'il était reproché au salarié au soutien de son licenciement, d'avoir le 12 octobre 2012, animé une formation Atlas en méconnaissance du « book formation Atlas » établi et distribué par la direction, notamment en évoquant des « produits hors sujet » ; que pour établir la réalité de ce grief, la société faisait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624
Cour de cassation1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à {'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Monsieur [N] a été convoqué un entretien préalable à licenciement par lettre du 28 mars 2012 et a été licencié le 25 avril 2012 pour faute grave dans les termes suivants : « A la suite de notre entretien préalable du mercredi 11 avril 2012, nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336
Cour de cassation; QU'en décidant que l'employeur rapportait la preuve de ce grief au motif que la société Lapp Muller versait aux débats une demande de remboursement de frais déclarés exposés par Monsieur [F] du 1er décembre 2011 au 16 février 2012 sans justificatif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.549
Cour de cassationEn outre, la société Olibe sera, conformément aux dispositions de l'article L. 123 5-4 du code du travail, tenue de rembourser Pôle emploi des allocations chômage versées à Mme [A] injustement licenciée, dans la limite de six mois. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 1253-3 du code du travail dispose que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.519
Cour de cassationdésireux de remplacer tous les dirigeants de celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 5 et 6), M. [V] faisait valoir que son licenciement avait été décidé avant même d'avoir été prononcé puisque lors d'un séminaire du 4 au 6 juillet 2011, la nomination de M. [G] comme nouveau directeur de l'activité UPS en lieu et place de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.368
Cour de cassationavait le pouvoir de licencier depuis une précédente délégation du 24 juin 2008 ne pouvait pallier rétroactivement le défaut de justification d'une délégation de pouvoir régulièrement donnée à cette date, lorsqu'une telle décision constituait une ratification du licenciement antérieurement prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034
Cour de cassation; en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 14 juin 2011, notifiée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.477
Cour de cassation1°/ que constitue un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail et le refus par le salarié d'un emploi de reclassement proposé par l'employeur, qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la mention « impossibilité de reclassement » ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.101
Cour de cassationRinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dragui transports, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.273
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi sur des éléments extérieurs à la lettre de licenciement, sans relever, dans cette lettre de licenciement, l'existence de fautes disciplinaires de nature à impliquer que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578
Cour de cassation; qu'ayant écarté le grief relatif à des déclarations erronées de TVA et celui tiré d'une prétendue agression envers M. [A] et en jugeant de surcroît que chacun des griefs retenus était constitutif d'une faute grave imputable à M. [Z], la cour d'appel qui a aggravé la qualification retenue par l'employeur et ainsi méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS ENFIN ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'en se bornant à constater que l'employeur justifie des griefs imputés à M.
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