Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 140
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.792
Cour de cassationavait tergiversé ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement trouvait une cause réelle et sérieuse dans de prétendus mensonges qu'aurait commis le salarié dans ses correspondances du 23 septembre 2011 et du 14 octobre 2011, la cour d'appel a retenu, à sa charge, des faits non mentionnés par la lettre de licenciement et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-23.574
Cour de cassationsyndicaux menaçant même de boycotter les réunions si M. [N] continuait à les animer, et produisait aux débats de nombreuses attestations et procès-verbaux en ce sens, ce dont il résultait que les critiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient suffisamment précises et matériellement vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant que, de surcroît, les accusations tirées de l'attitude méprisante et irrespectueuse de M. [N] envers le personnel et les institutions représentatives du personnel étaient « pour le moins discutables, au regard des procès-verbaux qui témoignaient d'une direction des réunions par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-18.475
Cour de cassation[W] [P] sa décision de le licencier, d'adresser la lettre de licenciement à l'adresse indiquée dans la lettre de M. [W] [P] du 10 mars 2010 et, dès lors, avait notifié, de manière régulière, à M. [W] [P] sa décision de le licencier par la lettre qu'elle lui avait adressée le 17 mars 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ à titre subsidiaire que sauf si elle prévue par la loi ou le règlement, l'élection de domicile ne peut résulter que d'une convention conclue entre les parties ; qu'en considérant, dès lors, que la lettre de licenciement n'avait pas été délivrée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-20.589
Cour de cassation[H] ne pouvait être caractérisée que par la réunion des quatre griefs invoqués qu'il incombait à la cour d'appel d'examiner ; qu'en déclarant cependant justifiée la rupture anticipée de son détachement par le seul grief formulé au titre de son management inapproprié, sans examiner les autres griefs formulés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que le grief de gestion inappropriée, qui n'est pas constitutif de harcèlement moral, ne rend pas nécessairement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le "manquement" de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.836
Cour de cassationest indifférent que la société DCNS ait explicitement fait connaître tant à l'intéressé qu'au ministère de la défense son avis défavorable à l'éventualité d'un renouvellement du détachement venant à terme, la cour d'appel a violé l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 1234-5, L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1234-5, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.601
Cour de cassationdu comportement du salarié en termes d'image de la société et d'insatisfaction d'un client au motif qu'elles n'étaient pas démontrées, la cour d'appel qui a donc, ce faisant, méconnu le fait que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement forment un tout, a méconnu les termes du litige et a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 alinéa 2 et L.1235-1 du code du travail ; 2° - ALORS QU'un licenciement disciplinaire ne peut reposer que sur des fautes précises et caractérisées, commises par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions contractuelles et suffisamment sérieuses pour justifier l'éviction du salarié ; que, pour considérer la cause du licenciement réelle et sérieuse, en retenant une absence d'une journée ajoutée à deux retards…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-12.151
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu qu'en sa qualité de directeur général adjoint, le salarié était « plus particulièrement en charge de la stratégie » ; qu'ainsi, en retenant l'existence d'une carence dans l'exercice des fonctions de directeur général adjoint qui ne correspondaient pas à celles énoncées par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-16.257
Cour de cassationpetit déjeuner, qui pouvait être distincte de l'heure d'arrivée pour la prise de service, et si l'importance des retards lors de l'arrivée à ce poste, à la supposer établie, avait pu perturber le bon fonctionnement de l'hôtel, la cour d'appel a méconnu les limites de la lettre de licenciement en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QU'en retenant dans ses conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.675
Cour de cassationdes biens et des personnes et ce sans qu'un responsable n'en soit averti », en laissant un tiers occuper, en son absence, son logement de fonction pour lequel elle n'avait jamais produit d'attestation d'assurance ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 et l'article L. 1232-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.918
Cour de cassationEn outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Concernant la procédure de licenciement, la cour relève que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323
Cour de cassationles respects des règles sécurité imposées par la loi à la suite d'un arrêt de travail de plus de huit jours, la cour d'appel qui a ainsi refusé de statuer sur le bien-fondé du motif de licenciement invoqué tiré de l'abandon de poste, a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dudit code ; 2°/ que c'est à la date du licenciement que doit être apprécié si le contrat de travail était suspendu au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.064
Cour de cassationLa faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise
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