Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 127
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478
Cour de cassation; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour écarter la faute, que les fausses déclaration de visites reprochées au salarié n'étaient pas établies, sans rechercher si le grief fait au salarié tenant au non-respect des missions et objectifs qui lui avaient été fixés ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, comme soutenu dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant qu' « il n'est pas soutenu qu'il [le salarié] n'aurait pas rempli les objectifs qui lui étaient assignés » (arrêt p. 10 § 3), cependant que la société NESTLE FRANCE se prévalait dans ses conclusions d'appel de la non-atteinte par Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.938
Cour de cassationune faute consistant dans le fait d'avoir élaboré une fausse attestation de livraison, contenant de fausses informations et une fausse signature ; que l'arrêt attaqué constate qu'il n'est pas établi que la salariée soit l'auteur de l'attestation litigieuse ; qu'en lui reprochant l'usage de cette attestation sans prendre la précaution de vérifier l'effectivité de la livraison, fait non visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2. ALORS QUE faute de toute constatation de ce que Mme Y... aurait connu le caractère falsifié de l'attestation de livraison, la seule circonstance qu'elle a envoyé cette attestation, sans vérifier l'effectivité de la livraison, ne pouvait constituer une faute de sa part ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 15-26.642
Cour de cassationfermé, qui ont pu s'échapper par la fenêtre de la salle située en rez-de-chaussée dans laquelle ils avaient été enfermés ; qu'en statuant ainsi, lorsque les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'un manquement grave à ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 2) ET ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; que la lettre de licenciement, d'une part, reprochait à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-11.682
Cour de cassationsoutenait que son licenciement était nul, comme constituant une rétorsion à sa demande ; que la cour d'appel s'est contentée de se référer aux motifs de la lettre de licenciement pour dire que l'action en justice n'était pas la cause de la rupture ; qu'en refusant ainsi de rechercher si, au-delà de l'énoncé de la lettre de licenciement, la cause réelle de la rupture n'était pas l'action en justice, la cour d'appel violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 15-29.391
Cour de cassationn'était pas entaché de nullité et d'AVOIR par conséquent débouté la salariée de ses conclusions tendant à ce que l'AGE soit condamnée à lui payer des dommages intérêts d'un montant de 70 000 euros au titre de la rupture de son contrat de travail, 10 000 euros au titre de son préjudice moral et 36 000 euros au titre de son préjudice de retraite. AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.947
Cour de cassationa procédé à des copies non autorisées des bases de données de l'entreprise COFFRAGES SYSTEMES sans qu'il soit établi qu'elles avaient pour objet d'assurer sa défense dans le présent litige », la Cour d'appel, qui n'a pas examiné le grief tiré de la soustraction délibérée par le salarié de fichiers informatiques strictement confidentiels et indispensables au bon fonctionnement de la société, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.743
Cour de cassationLes rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou accident du travail, les cadres perçoivent pendant les six premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les six mois suivants le demi- salaire net correspondant à leur activité normale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704
Cour de cassationA..., supérieur hiérarchique de M. Y..., a sollicité la production de bons de commandes des véhicules, « ces mails n'étaient pas directement adressés au salarié mais à Marie-Jo B... », la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter le premier motif figurant dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte des échanges de mails intervenus entre M. A... et Mme B... (cf. pièce n° 17), d'une part, que le directeur technique de la société Palais de l'automobile F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.818
Cour de cassation; que les deux premiers griefs reprochés à M. Y... sont d'une telle gravité qu'ils justifient à eux seuls par leur sérieux et leur importance la rupture du contrat de travail de M. Y... et rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans qu'il soit nécessaire d'analyser le troisième grief.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934
Cour de cassationnouvel écrit traduit à tout le moins la défiance ouverte de la salariée à l'égard de sa hiérarchie, comportement manifestement incompatible avec la possibilité d'une poursuite des relations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié les termes du litige tels qu'il résulte de la lettre de licenciement et a, ce faisant, violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.281
Cour de cassationavait déjà été mis en garde contre de tels errements par lettre du 16 juin 2008, lui reprochant son discours commercial mensonger par l'intermédiaire d'une fausse identité auprès de plusieurs locataires, quand cette circonstance n'était pas invoquée par la société Numericable dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. G... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.738
Cour de cassation33), à un délai de trois mois après la demande d'un client pour lui faire une offre (15ème grief ; conclusions p. 33), à sa décision délibérée de prendre une semaine pour répondre à un client (16ème grief ; conclusions p. 34), au fait d'avoir laissé perdurer un problème s'opposant à la facturation d'une prestation (17ème grief ; conclusions 34), et a ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors 4°) et subsidiairement que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en énonçant que le 5ème grief n'était étayé par « aucune pièce », cependant que l'employeur s'appuyait sur la pièce adverse n° 15 (conclusions d'appel p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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