Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 107

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Décisions associées3 365
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 365 décisions
1273

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.700

Cour de cassation

depuis cette convocation et de la découverte de faits graves, l'a alors convoqué à un nouvel entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave et lui a indiqué qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; Que par lettre du 30/10/2013, la société CIFCA a notifié à M. Y... son licenciement pour faute grave ; Qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que a date de rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat ; que le licenciement verbal, en l'absence de notification écrite de rupture, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en dispensant M. Y...

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.160

Cour de cassation

justifiée par les difficultés économiques de la société AFC et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe et qu'il lui incombait de se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour apprécier la réalité du motif économique sur le périmètre pertinent, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L.

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.431

Cour de cassation

Y..., manquant à son obligation de bonne foi, d'avoir menti lors de l'entretien du 22 mai 2012 au cours duquel il a nié avoir connaissance d'un quelconque trafic de drogue au sein de l'entreprise ; qu'en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans vérifier si le grief tiré d'un manquement du salarié à l'obligation de bonne foi n'était pas de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.964

Cour de cassation

ne peut plus évoquer d'autres motifs, tandis que les deux lettres successives faisaient état du même motif économique, à savoir la fin de la mission DATA, et de la suppression corrélative du poste créé dans le cadre du dispositif, et que la seconde lettre venait, manifestement, corriger une erreur purement matérielle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail.

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.781

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant que la lettre de convocation à l'entretien préalable remise à Madame Z... antérieurement à l'acceptation par elle d'un contrat de sécurisation professionnelle ne suffisait pas à constituer l'énonciation du motif économique justifiant la rupture, alors qu'elle faisait état de la liquidation judiciaire prononcée sans poursuite d'activité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-39 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier et le deuxième moyen de cassation, relatifs à l'intervention forcée de Rouen Habitat et à sa qualité de co-employeur, entraînera l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement de Madame Z...

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.268

Cour de cassation

» constituait une ratification valable du licenciement antérieurement prononcé par une personne habilitée par les statuts à recevoir une délégation de pouvoirs ; qu'en jugeant que la décision du conseil d'administration du 12 février 2013 ne pouvait pallier rétroactivement le défaut de justification d'une délégation de pouvoir régulièrement donnée, la cour d'appel a violé l'article L.

1279

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.431

Cour de cassation

Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me D..., avocat de l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes Lamartine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

1280

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.597

Cour de cassation

avec les motifs de la lettre de licenciement qui, en réalité, fondaient la sanction sur les derniers courriers de l'intéressée émis fin 2010 et début 2011, la dispensait de vérifier « la réalité ou non d'un abus de la liberté d'expression », la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L.2281-1 que des articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail.

1281

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.066

Cour de cassation

La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. Est nulle la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.368

Cour de cassation

l'origine du départ de Mme Y... F..., ne saurait trouver une juste sanction dans un licenciement qui s'avère, en effet, disproportionné, au regard de l'ancienneté de la salariée, apparemment sans reproche jusqu'alors » (arrêt, p. 3, § 6), la cour d'appel a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail, 3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société HNET IDF rappelait, tout d'abord, dans ses écritures d'appel oralement soutenues que Mme Y... F... avait refusé de reprendre le travail à compter du 22 septembre 2014 (cf. ses conclusions, p.

1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986

Cour de cassation

1 1 octobre 1994 N° 91-42377, le Conseil de Prud'hommes est compétent pour connaître les motifs et les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance non salariée et quel que soit le motif de la rupture du contrat, Que le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque a requalifié le contrat de co-gérance de (les co-gérants) en contrat de travail salarié, la demande (des cogérants) est fondée, Que l'article L. 1232-6 du Code du Travail prévoit que la lettre de licenciement doit énoncer le motif de la décision de l'employeur, Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige (Cass. soc.

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