Code du travail
Article L. 1232-4 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 1232-4
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061
Cour de cassationAttendu, enfin, que la cour d'appel a caractérisé une intention de nuire, manifestée par la persistance de manquements divers du salarié, une volonté de paralyser le fonctionnement de l'entreprise et une tentative de débauchage du personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14 devenu L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la société n'a pas signalé à M. X...
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Méthode et périmètre
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