Code du travail
Article L. 1232-4 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1232-4
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.127
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur qui « avait au moins 11 salariés » de s'être abstenu d'organiser l'élection de délégués du personnel, quand il ne lui revenait nullement de porter un tel jugement d'une part, quand une telle élection s'apprécie dans le cadre de l'établissement d'autre part, la Cour d'appel a violé les articles L. 2312-2 à L. 2312-8 du Code du Travail, ensemble l'article L. 2314-31 du Code du Travail; 2. ALORS subsidiairement QUE l'article L. 1232-4 du Code du Travail garantit le droit du salarié à bénéficier d'une assistance lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, non celui d'être assisté par un délégué du personnel; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la Cour d'appel que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.241
Cour de cassationLors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.036
Cour de cassation, a été licenciée le 8 novembre 2004 pour faute grave pour non-respect des consignes et directives de la hiérarchie et non réalisation de ses objectifs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675
Cour de cassationdes attestations mentionnant : « Je délivre la présente attestation à la Boutique des Rives de Seine et suis informé qu'elle doit être produite en justice dans le litige l'opposant à Mme X... », impliquait nécessairement que la décision de licenciement était déjà prise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1232-7, (anc. L. 122-14), L. 1234-3, L. 1234-6 (anc. L. 122-14-1) et L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du code du travail ; 2° / qu'en énonçant, pour juger que le licenciement n'était pas encore décidé à la date à laquelle elles avaient été rédigées, que les attestations de Mmes Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025
Cour de cassationne rapportait pas la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois, ce dont il résultait que dès l'origine, le contrat était à temps complet, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-4, L. 1235-2, L. 1235-3 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt relève que la deuxième lettre de convocation à entretien préalable n'encourt aucune critique particulière justifiant l'octroi d'une indemnité au visa de l'article L.122-14-4 du code du travail ; Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-2, L. 1232-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.540
Cour de cassationdes salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 anciens du code du travail et L. 1232-14, L. 2411-21 et L. 2411-3 du même Code" ; Mais attendu que l'exercice des fonctions de conseiller du salarié étant subordonné à l'inscription du salarié par l'autorité administrative sur la liste prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 1232-4 du code du travail, l'employeur est tenu de solliciter une autorisation administrative de licenciement dès lors qu'il a connaissance de cette inscription avant l'envoi de la lettre de licenciement, peu important qu'elle n'ait pas encore été publiée ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société avait été informée lors de l'entretien préalable au licenciement de l'inscription antérieure de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.548
Cour de cassationQu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement avant l'expiration du délai de réflexion d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, phrases 1 et 2 et D. 122-3, alinéa 3, devenus L. 1232-4 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, phrases 1 et 2 et D. 122-3, alinéa 3, devenus L. 1232-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.191
Cour de cassation2°/ qu'en considérant que le non-respect de la procédure de licenciement par le visa dans la lettre de convocation d'une mention erronée, avait nécessairement causé un préjudice à M. X... cependant que ce dernier avait décidé de ne pas se rendre à l'entretien préalable et ne s'y était pas rendu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu, selon l'article L. 122-14, alinéa 2, phrases 1 et 2 recodifié sous le numéro L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061
Cour de cassationAttendu, enfin, que la cour d'appel a caractérisé une intention de nuire, manifestée par la persistance de manquements divers du salarié, une volonté de paralyser le fonctionnement de l'entreprise et une tentative de débauchage du personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14 devenu L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la société n'a pas signalé à M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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