Code du travail
Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-18.946
Cour de cassationson contrat de travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en ne recherchant pas si l'exécution par Monsieur X... de son préavis n'était pas de nature à démontrer que le manquement reproché quant au paiement de la prime n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1237-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013
Cour de cassationapplication d'une jurisprudence du Conseil d'État du 17 juin 2009 - laquelle constituait un revirement de jurisprudence postérieur à la mise à la retraite de Monsieur X... - exigeant désormais que la mise à la retraite d'un salarié protégé à l'initiative de l'employeur soit précédée de l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 (devenu l'article L. 1232-2 du code du travail) ; Considérant que l'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Monsieur X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les demandes relatives à la discrimination doivent en conséquence être rejetées » (arrêt p. 3 et p. 6).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529
Cour de cassationfondement ; que la convention collective ayant été respectée dans son formalisme, la cour ne peut qu'en tirer comme conséquence que la demande de résiliation judiciaire sur laquelle le Conseil de Prud'hommes a omis de statuer n'est pas justifiée et devra être rejetée AUX MOTIFS non contraires éventuellement adoptés QUE, sur le licenciement, l'article L.1232-2 du code du travail dispose « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre et contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-20.182
Cour de cassationexpressément dans le protocole transactionnel conclu le 19 juin 2008, que la rupture était intervenue à l'initiative du salarié mais aux torts de l'employeur, quand l'appréciation de la cause de l'origine de la perte d'emploi de Monsieur X... ne peut être déduite des seuls éléments d'imputabilité tirés de la transaction, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-4 et l'article L. 5421-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-26.114
Cour de cassationlégales relatives à l'entretien préalable, prévoyant que celui-ci ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, motif pris de ce qu'une telle irrégularité de procédure n'entraînait pas la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE l'entretien préalable ne peut avoir lieu au moins cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; qu'après avoir constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.764
Cour de cassationqu'il dirigeait ; qu'en refusant de voir dans cette gestion frauduleuse et parfaitement illégale du personnel dont il avait seul la responsabilité une faute grave au prétexte inopérant que le contrôle de l'employeur aurait été déficient et qu'il n'aurait finalement encouru aucune condamnation civile ou pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.568
Cour de cassationformulé une réclamation qu'en septembre, après la fin des relations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la salariée justifiait d'un litige antérieur ou contemporain de la démission donnée sans réserve le 4 mai 2007, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1231-1, L 1232-1, L 1232-2, L 1235-1 et L 1237-2 du code du travail ; Et ALORS subsidiairement QUE lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.269
Cour de cassationAux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.067
Cour de cassation; qu'ayant été licenciée le 22 janvier 2009 en raison de la suppression de son poste, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163
Cour de cassation; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme X..., reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, Mme X..., de ses demandes, sur les propos tenus par Mme X..., lors de l'entretien préalable à son licenciement, sans caractériser que, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet entretien, ces propos revêtaient un caractère abusif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1226-9, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.325
Cour de cassationL'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280
Cour de cassationà l'employeur de rejeter les demandes de frais qui lui paraissaient discutables ou non suffisamment justifiées et de procéder à un examen contradictoire des notes de frais professionnels avant d'initier le licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la faute grave du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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