Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées499
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

499 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19.084

Cour de cassation

civil et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] [Q] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « l'employeur reconnaît qu'en violation des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, le délai de cinq jours ouvrable entre la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception de convocation à entretien préalable, datée du 16 janvier 2012 et cet entretien, fixé au 20 janvier 2012, n'a pas été respecté. / Toutefois le 1° de l'article L. 1235-5 du code du travail écarte les dispositions de l'article L.

303

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2016, 14/01786

Cour d'appel

Dans un courrier du 29 novembre 2010, constatant que sa lettre était restée sans réponse, il a réitéré sa réclamation relative à sa rémunération variable. Le 25 novembre 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL de cette réclamation. Le 25 janvier 2011, la société AMBULANCES ADC l'a convoqué à se présenter le 4 février 2011 à un entretien préalable afin de lui ' exposer les motifs de la décision envisagée conformément aux dispositions des articles L. 1232-2, L. 1332-2 et L. 1332-3 du Code du travail '. Cette convocation comportait également, ' en raisons de la gravité des faits reprochés ', la notification de sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision devant être prise. Le 16 février 2011, la société AMBULANCES ADC lui a notifié son licenciement pour faute grave.

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305

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-10.668

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la faute lourde du salarié dès lors qu'il avait engagé la procédure de licenciement un mois après les faits reprochés sans prendre en compte la circonstance qu'un licenciement prononcé pendant la période de grève aurait eu pour effet d'envenimer le climat social tendu au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L. 2511-1 et L. 3141-26 du code du travail.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.509

Cour de cassation

S'agissant d'un licenciement disciplinaire pour faute grave, les absences litigieuses concernent nécessairement la période de 2 mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire. Si l'employeur soutient que la procédure de licenciement a fait suite à un entretien préalable qui fixe au mardi 15 septembre 2009 à 16h45 au sein l'entreprise, il n'apparaît pas que cette entrevue ait été précédée d'une convocation conforme aux dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail exigeant que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable, la convocation étant effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge avec indication de l'objet de la convocation.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-18.946

Cour de cassation

son contrat de travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en ne recherchant pas si l'exécution par Monsieur X... de son préavis n'était pas de nature à démontrer que le manquement reproché quant au paiement de la prime n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1237-1 et L. 1235-3 du code du travail.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013

Cour de cassation

application d'une jurisprudence du Conseil d'État du 17 juin 2009 - laquelle constituait un revirement de jurisprudence postérieur à la mise à la retraite de Monsieur X... - exigeant désormais que la mise à la retraite d'un salarié protégé à l'initiative de l'employeur soit précédée de l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 (devenu l'article L. 1232-2 du code du travail) ; Considérant que l'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Monsieur X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les demandes relatives à la discrimination doivent en conséquence être rejetées » (arrêt p. 3 et p. 6).

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529

Cour de cassation

fondement ; que la convention collective ayant été respectée dans son formalisme, la cour ne peut qu'en tirer comme conséquence que la demande de résiliation judiciaire sur laquelle le Conseil de Prud'hommes a omis de statuer n'est pas justifiée et devra être rejetée AUX MOTIFS non contraires éventuellement adoptés QUE, sur le licenciement, l'article L.1232-2 du code du travail dispose « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre et contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-20.182

Cour de cassation

expressément dans le protocole transactionnel conclu le 19 juin 2008, que la rupture était intervenue à l'initiative du salarié mais aux torts de l'employeur, quand l'appréciation de la cause de l'origine de la perte d'emploi de Monsieur X... ne peut être déduite des seuls éléments d'imputabilité tirés de la transaction, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-4 et l'article L. 5421-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du code civil ; 2.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-26.114

Cour de cassation

légales relatives à l'entretien préalable, prévoyant que celui-ci ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, motif pris de ce qu'une telle irrégularité de procédure n'entraînait pas la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE l'entretien préalable ne peut avoir lieu au moins cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; qu'après avoir constaté que M. X...

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.764

Cour de cassation

qu'il dirigeait ; qu'en refusant de voir dans cette gestion frauduleuse et parfaitement illégale du personnel dont il avait seul la responsabilité une faute grave au prétexte inopérant que le contrôle de l'employeur aurait été déficient et qu'il n'aurait finalement encouru aucune condamnation civile ou pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L.

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