Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées499
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

499 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.568

Cour de cassation

formulé une réclamation qu'en septembre, après la fin des relations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la salariée justifiait d'un litige antérieur ou contemporain de la démission donnée sans réserve le 4 mai 2007, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1231-1, L 1232-1, L 1232-2, L 1235-1 et L 1237-2 du code du travail ; Et ALORS subsidiairement QUE lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse…

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.269

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.067

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciée le 22 janvier 2009 en raison de la suppression de son poste, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163

Cour de cassation

; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme X..., reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, Mme X..., de ses demandes, sur les propos tenus par Mme X..., lors de l'entretien préalable à son licenciement, sans caractériser que, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet entretien, ces propos revêtaient un caractère abusif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1226-9, L. 1234-1 et L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280

Cour de cassation

à l'employeur de rejeter les demandes de frais qui lui paraissaient discutables ou non suffisamment justifiées et de procéder à un examen contradictoire des notes de frais professionnels avant d'initier le licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la faute grave du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.245

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3142-95 du code du travail qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié licencié à son retour de congé sabbatique, la cour d'appel qui constate que son précédent emploi n'était plus disponible et qu'il avait refusé plusieurs propositions de postes présentant des caractéristiques équivalentes au poste occupé avant son départ en congé

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.507

Cour de cassation

ainsi une sanction proportionnée aux faits, la cour d'appel a violé la règle Non bis in idem ; 3°/ que le salarié qui, au cours de l'entretien préalable, propose de payer le prix du produit soustrait prive de cause le licenciement fondé sur cette soustraction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1243-1 et L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.854

Cour de cassation

direction de se séparer de Monsieur Franck X... prise dès avant l'entretien préalable quelles que pussent être les explications du salarié ; qu'il apparaît ainsi que l'entretien préalable a revêtu un caractère purement factice, le licenciement ayant, de facto, été arrêté par la direction avant même sa tenue ; qu'ainsi, la procédure prévue par les articles L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109

Cour de cassation

, sans convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable ; qu'en disant régulière la procédure du licenciement motivé, notamment, par l'absence du 14 janvier 2009, fait postérieur à l'entretien préalable du 6 janvier 2009, sans avoir constaté que l'employeur avait convoqué M. X... à un nouvel entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.077

Cour de cassation

2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge doit examiner tous les griefs qui y sont énoncés ; qu'en s'abstenant d'analyser l'ensemble des faits commis postérieurement au 9 février 2010, dont ceux commis pendant la période de dispense d'activité ayant suivi la convocation à l'entretien préalable, non frappés par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (p. 4 et 21), l'association Restaurant Inter administratif de Lyon a fait valoir que la prescription prévue à l'article L.

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