Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 99
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.888
Cour de cassation; qu'en se bornant à rappeler ce moyen du salarié, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité uniquement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise en raison de la réorganisation de la direction commerciale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, sauf à ce que soit caractérisée dans le chef du salarié une mauvaise volonté délibérée, ou une abstention volontaire ; qu'en l'espèce, en jugeant fondé, au soutien du licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.760
Cour de cassationW..., dispositions qui auraient été applicables à défaut de ce choix, sont plus protectrices que les dispositions du droit suisse choisi par les parties. S'agissant des prétentions de M. E... W... au titre du licenciement, la législation suisse consacre le principe de la liberté de licencier, sauf cas d'abus définis précisément par les dispositions légales. Le code du travail stipule en ses articles L. 1232-1 et suivants du code du travail que l'employeur qui décide de licencier le salarié doit justifier d'une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs et vérifiables. Aussi les dispositions du droit français qui exigent que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse sont incontestablement plus protectrices.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.761
Cour de cassationl'organisation d'un entretien préalable et le respect de délais. Mme B... H... fait également valoir que le droit français exige que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse, soit en cas d'absence du salarié une perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié. En vertu des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail, l'employeur qui décide de licencier le salarié est tenu de respecter une procédure, de justifier d'une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs et vérifiables, et de notifier sa décision au salarié par lettre recommandée qui comporte l'énoncé des motifs de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.421
Cour de cassationa été licencié pour faute lourde, par lettre du 10 mars 2012 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail et qui contient des motifs développés par l'employeur autour de sa participation à un collectif de salariés cherchant à nuire à la société, et par là- même à nuire à son président, M. B... V..., en violation avec son obligation de loyauté, En application des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.404
Cour de cassationsont moins nombreux que ceux qui l'ont apprécié de façon très positive » ; qu'en statuant ainsi, ce d'autant qu'elle avait constaté que les délégués du personnel s'étaient faits l'écho, le 20 septembre 2012, de plaintes des salariés en raison des « mauvaises paroles » de Monsieur X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.455
Cour de cassationoeuvre ni rechercher si la salariée, à qui il avait été proposé de venir discuter des conditions de sa réintégration à l'issue de son congé parental, ne s'était pas fautivement abstenue de se présenter à son employeur et de justifier de son absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-6, L. 1225-55 et L. 1232-1 du code du travail ; 2° - ALORS au surplus QU'en statuant comme ci-dessus sans rechercher si, comme il était soutenu, la salariée n'était pas réputée avoir accepté les propositions de modifications de contrat de travail résultant des courriers des 10 avril 2009 et 21 septembre 2011, faut d'avoir notifié son refus d'acceptation dans le délai d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329
Cour de cassation« 1°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier avoir respecté un délai de prévenance dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.166
Cour de cassationau 27 avril 2009 et que le salarié n'a formé aucune demande de visite de reprise, quand il lui appartenait, à la suite de l'absence du salarié à la visite de reprise, d'accomplir les diligences propres à mettre fin à la suspension du contrat de travail soit par sa poursuite soit par sa rupture, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 devenu les articles 1224 à 1230 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.313
Cour de cassationet qu'elle avait sombré dans un état dépressif ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'à le supposer avéré, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était à l'origine de l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 et L. 1226-2 et L. 1232-1, L. 1235-5 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.120
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. T... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. C... T... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté M. T... de ses autres demandes. AU MOTIF QUE En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.636
Cour de cassationJustifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l'intervention d'un personnel qualifié, une permanence d'encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l'employeur, et qui constate qu'aucune pièce ne démontre la…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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