Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 99

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.888

Cour de cassation

; qu'en se bornant à rappeler ce moyen du salarié, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité uniquement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise en raison de la réorganisation de la direction commerciale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, sauf à ce que soit caractérisée dans le chef du salarié une mauvaise volonté délibérée, ou une abstention volontaire ; qu'en l'espèce, en jugeant fondé, au soutien du licenciement pour faute grave de M.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.760

Cour de cassation

W..., dispositions qui auraient été applicables à défaut de ce choix, sont plus protectrices que les dispositions du droit suisse choisi par les parties. S'agissant des prétentions de M. E... W... au titre du licenciement, la législation suisse consacre le principe de la liberté de licencier, sauf cas d'abus définis précisément par les dispositions légales. Le code du travail stipule en ses articles L. 1232-1 et suivants du code du travail que l'employeur qui décide de licencier le salarié doit justifier d'une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs et vérifiables. Aussi les dispositions du droit français qui exigent que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse sont incontestablement plus protectrices.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.761

Cour de cassation

l'organisation d'un entretien préalable et le respect de délais. Mme B... H... fait également valoir que le droit français exige que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse, soit en cas d'absence du salarié une perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié. En vertu des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail, l'employeur qui décide de licencier le salarié est tenu de respecter une procédure, de justifier d'une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs et vérifiables, et de notifier sa décision au salarié par lettre recommandée qui comporte l'énoncé des motifs de licenciement.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.421

Cour de cassation

a été licencié pour faute lourde, par lettre du 10 mars 2012 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail et qui contient des motifs développés par l'employeur autour de sa participation à un collectif de salariés cherchant à nuire à la société, et par là- même à nuire à son président, M. B... V..., en violation avec son obligation de loyauté, En application des articles L. 1232-1 et L.

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.404

Cour de cassation

sont moins nombreux que ceux qui l'ont apprécié de façon très positive » ; qu'en statuant ainsi, ce d'autant qu'elle avait constaté que les délégués du personnel s'étaient faits l'écho, le 20 septembre 2012, de plaintes des salariés en raison des « mauvaises paroles » de Monsieur X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2.

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.455

Cour de cassation

oeuvre ni rechercher si la salariée, à qui il avait été proposé de venir discuter des conditions de sa réintégration à l'issue de son congé parental, ne s'était pas fautivement abstenue de se présenter à son employeur et de justifier de son absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-6, L. 1225-55 et L. 1232-1 du code du travail ; 2° - ALORS au surplus QU'en statuant comme ci-dessus sans rechercher si, comme il était soutenu, la salariée n'était pas réputée avoir accepté les propositions de modifications de contrat de travail résultant des courriers des 10 avril 2009 et 21 septembre 2011, faut d'avoir notifié son refus d'acceptation dans le délai d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6 et L.

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329

Cour de cassation

« 1°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier avoir respecté un délai de prévenance dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.166

Cour de cassation

au 27 avril 2009 et que le salarié n'a formé aucune demande de visite de reprise, quand il lui appartenait, à la suite de l'absence du salarié à la visite de reprise, d'accomplir les diligences propres à mettre fin à la suspension du contrat de travail soit par sa poursuite soit par sa rupture, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 devenu les articles 1224 à 1230 du code civil.

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.313

Cour de cassation

et qu'elle avait sombré dans un état dépressif ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'à le supposer avéré, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était à l'origine de l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 et L. 1226-2 et L. 1232-1, L. 1235-5 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme R...

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.120

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. T... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. C... T... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté M. T... de ses autres demandes. AU MOTIF QUE En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.636

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l'intervention d'un personnel qualifié, une permanence d'encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l'employeur, et qui constate qu'aucune pièce ne démontre la…

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