Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 100
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.280
Cour de cassationliées à la rupture du contrat de travail ; que M. K... soutient que la disparition de l'entreprise qui est intervenue avant la liquidation a entraîné la rupture de fait du contrat de travail, laquelle s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il réclame en conséquence la fixation au passif d'indemnités liées à cette rupture ; Qu'en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en elle-même la rupture du contrat de travail du salarié ; Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment du rapport du liquidateur sur le déroulement des opérations de liquidation judiciaire établi pour le tribunal de commerce le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20.283
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortit concrètement en quoi l'emploi de ces termes aurait caractérisé un abus de sa liberté d'expression de la part du salarié, eu égard au comportement de M. Y..., dont elle observait qu'il ne s'était effectivement pas présenté au rendez-vous convenu entre eux, mais ne constatait en revanche pas qu'il s'en était excusé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE M. U... soutenait dans ses conclusions d'appel (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-16.663
Cour de cassationavoir simplement relevé qu'il était reproché à M. O... une attitude de dénigrement et des propos décourageants au moment du recrutement d'un directeur technique et constaté que M. O... s'était opposé au recrutement de M. T..., ce qui entrait dans le cadre de ses fonctions; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la faute lourde est celle qui, ayant été commise avec l'intention de nuire à l'employeur, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. O... avait commis une deuxième faute lourde, la cour d'appel a considéré que celui-ci avait falsifié des documents en remettant à Mme F... une lettre de mise en garde non signée contrairement aux instructions données et sous le nom de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.457
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir saisi le conseil de discipline, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la réalité de l'insuffisance professionnelle imputée au salarié, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail alors applicables. » Réponse de la Cour Vu l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'avenant du 17 février 1983 agréé par lettre ministérielle du 8 mars 1983 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.337
Cour de cassationtout en lui accordant des dommages-intérêts pour défaut de formation au motif que l'employeur ne justifiait d'aucune offre de formation au cours des presque 12 années qu'a duré la relation de travail et que l'insuffisance professionnelle attestait du besoin de formation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 6321-1 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Monsieur W... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-23.186
Cour de cassationde l'indemnité de licenciement et 10.000,00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère brutal et vexatoire du licenciement, et ordonné le remboursement par la société Nexeya France à Pôle emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.105
Cour de cassationà l'égard de l'ANSM, ni la commercialisation, ni les études de marchés notamment, ne dépendant de Mme I... ; qu'en décidant que Mme I... pouvait être sanctionnée au titre de ces manquements, qui étaient en réalité imputables au seul pharmacien responsable, la cour d'appel a violé l'article R.5124-36 du code de la santé publique, ensemble les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ; 3) ALORS QU' un salarié ne peut être sanctionné au titre d'un manquement qui ne relève pas de sa sphère de responsabilité ; que le simple rattachement fonctionnel existant entre deux salariés n'emporte pas de transfert de compétences entre eux, le supérieur hiérarchique d'un salarié pharmacien responsable ne pouvant se voir imputer les manquements de ce dernier concernant le respect des obligations réglementaires propres…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.750
Cour de cassationen raison, selon ses termes, d'un manque de dynamisme nécessaire au poste d'assistant de direction », sans faire ressortir que le directeur disposait d'une délégation de pouvoir l'autorisant à rompre le contrat de travail de l'intéressé ou, à tout le moins, que ses déclarations avaient été déterminantes dans la décision propre et distincte de l'employeur de rompre ledit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'exposante faisait encore valoir que « les interrogations et demandes du Directeur du cinéma n'ont pas été suivies par l'entreprise. A la suite du licenciement économique de M. L..., l'employeur a maintenu une équipe réduite sur le cinéma LE COLISEE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.751
Cour de cassationfaire ressortir que le directeur disposait d'une délégation de pouvoir l'autorisant à rompre le contrat de travail de l'intéressée ou, à tout le moins, que ses déclarations avaient été déterminantes dans la décision propre et distincte de l'employeur de rompre ledit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'exposante faisait encore valoir que « les interrogations et demandes du Directeur du cinéma n'ont pas été suivies par l'entreprise. A la suite du licenciement économique de Mme Y..., l'employeur a maintenu une équipe réduite sur le cinéma LE COLISEE. Avant le licenciement, l'effectif salarié de l'entreprise se composait comme suit :- 1 directeur ; - 1 adjoint de direction (M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.752
Cour de cassationfaire ressortir que le directeur disposait d'une délégation de pouvoir l'autorisant à rompre le contrat de travail de l'intéressée ou, à tout le moins, que ses déclarations avaient été déterminantes dans la décision propre et distincte de l'employeur de rompre ledit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'exposante faisait encore valoir que « les interrogations et demandes du Directeur du cinéma n'ont pas été suivies par l'entreprise. A la suite du licenciement économique de Mme V..., l'employeur a maintenu une équipe réduite sur le cinéma LE COLISEE. Avant le licenciement, l'effectif salarié de l'entreprise se composait comme suit :- 1 directeur ; - 1 adjoint de direction (M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-21.729
Cour de cassation; que de même, ces attestations ne prouvent pas le la teneur de l'entretien préalable auquel leurs auteurs n'ont évidemment pas participé ; que c'est donc à juste titre que le jugement a écarté ce premier moyen ; que W... K... Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-25.759
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que l'exposant était illettré et que l'employeur avait failli à son obligation de formation ; qu'en retenant la faute grave, sans vérifier que l'employeur établissait que l'exposant avait bénéficié d'une information suffisante sur les règles de stationnement de l'engin de chantier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur ne peut licencier pour faute un salarié en lui reprochant une pratique qu'il a tolérée ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement était justifié pour la raison que le salarié avait commis une faute en laissant un engin de chantier stationné le godet en hauteur avec une pilonneuse à l'intérieur ;…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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