Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-17.286

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui se borne à relever, par motifs adoptés, que Monsieur [U] aurait accumulé un certain nombre de manquements à ses obligations contractuelles, sans caractériser que ces manquements procédaient d'un comportement volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.575

Cour de cassation

1°) - ALORS QU'un système de vidéo surveillance ne permet à l'employeur de rapporter une preuve contre un salarié que si ce dernier a été informé de l'existence dudit système ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la bande vidéo du site consultée par M. [Z], dont l'attestation a été retenue contre l'exposant, était opposable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la faute grave est celle qui ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis ; que la cour d'appel a constaté que M.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.832

Cour de cassation

et à laquelle aucun reproche n'avait été adressé au cours de la relation de travail, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi l'insuffisance d'activité ainsi retenue serait imputable à une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou à son abstention volontaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.843

Cour de cassation

'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1121-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.914

Cour de cassation

faisait valoir que "son inaptitude fait suite à des problèmes rencontrés dans le cadre de son travail et par le stress qu'elle a dû endurer" ; qu'en se bornant à retenir que l'inaptitude avait une origine non professionnelle, motif impropre à exclure que l'inaptitude était consécutive à un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2, L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2°/ que lorsqu'un salarié est déclaré inapte, même à tout poste dans l'entreprise, l'obligation de reclassement de l'employeur implique qu'il justifie avoir recherché des possibilités de reclassement tant au sein de la société que parmi l'ensemble des entreprises appartenant au même groupe dont les activités,…

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-18.804

Cour de cassation

» (cf. conclusions d'appel page 16 § 2 et 3) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur démontrait avoir fourni à la salariée le travail convenu, sans quoi aucune réintégration effective dans un emploi identique ou similaire ne pouvait être caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée sur les seuls points qu'elle atteint ; qu'après avoir constaté qu'« en l'état de la cassation partielle intervenue, il a été définitivement jugé que la banque n'a pas respecté l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article L.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.009

Cour de cassation

graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, d'autant qu'ils étaient susceptibles de régularisation » (arrêt attaqué, p. 13, alinéa 3), cependant que ces motifs n'étaient pas de nature à effacer la gravité des manquements commis par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU' en matière de discrimination syndicale, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en énonçant que « M. C... U...

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.144

Cour de cassation

avait manqué aux règles de conflit d'intérêts pas plus qu'au code de bonne conduite de la banque ''qui n'interdit nullement de faire appel à des artisans accessoirement clients de la banque, pour des besoins privés'', quand la lettre de licenciement reprochait l'acceptation de cadeaux gratuits et renvoyait à des règles internes le prohibant effectivement, la cour d'appel, de ce chef également, statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.541

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme U... pour faute grave est justifié et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de l'intégralité de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé du licenciement de Mme U... : aux termes de l'article L.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.382

Cour de cassation

, d'AVOIR débouté la société BDMS Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et d'AVOIR condamné la société BDMS Distribution aux dépens d'appel comprenant les frais éventuels d'exécution ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour faute grave En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.635

Cour de cassation

la finalité poursuivie par la salariée aurait été de nuire à son employeur, quand elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de directrice, que ce document servirait les intérêts d'une autre salariée contre ce dernier, la cour d'appel n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-1 et L.3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2/ ALORS QUE le droit d'agir en justice, comme la liberté de témoigner devant les juges, peut être une cause de licenciement lorsqu'il dégénère en faute et constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol ; qu'en affirmant, pour conclure à la nullité du licenciement de Mme J..., que la dénonciation de faits de harcèlement par la…

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 20-12.840

Cour de cassation

2° ALORS qu'en tout état de cause ne constitue pas une faute justifiant un licenciement disciplinaire, le seul fait pour un salarié, ayant une ancienneté de 8 ans, de s'être introduit la nuit, en dehors de son temps de travail, sur un chantier de son employeur, sans préjudice pour ce dernier ; qu'en jugeant le contraire pour dire que le licenciement de M. Q... est justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

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