Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-16.114

Cour de cassation

justification et que les demandes d'explication étaient demeurées vaines en raison du seul comportement de M. B..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il ressortait que le comportement du salarié était fautif et rendait impossible son maintien dans l'entreprise, violant ainsi les articles L. 1232-1, L. 1235-3 et L. 1234-1 du code du travail ; 2.

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-13.188

Cour de cassation

L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.863

Cour de cassation

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 octobre 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur X...

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-12.586

Cour de cassation

N...'', que ''cette organisation défaillante et cette accumulation de manquements en matière de sécurité et de surveillance des risques a permis la commission des délits et retardé leur détection'' et que ''les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal à l'origine du très important préjudice qui en a résulté pour elle'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. » Réponse de la Cour 12. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 13.

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.313

Cour de cassation

1237-13 du code du travail pour refuser la rupture sans qu'elle ne démontre l'insuffisance de cette information, quand il appartenait au seul employeur de mettre la salariée en mesure de comparer les avantages qu'elle pouvait tirer respectivement d'une rupture conventionnelle et du licenciement économique en préparation, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1237-11 du code du travail ; 4°/ que la charge de la preuve de la suffisance de l'information donnée au salarié sur les mesures d'organisation de l'entreprise pèse sur l'employeur ; qu'en retenant la salariée ne démontrait pas l'insuffisance de l'information donnée le 18 décembre 2013 ou son impossibilité de recourir à des informations complémentaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code…

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-15.045

Cour de cassation

; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement ne procédait pas d'une modification dans l'organisation de l'entreprise au 1er juillet 2016, consistant en la suppression du poste de directeur général commercial et marketing du pôle flaconnage du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.905

Cour de cassation

; qu'en écartant tout manquement de l'employeur sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme K... était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « selon les termes de l'article L.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.421

Cour de cassation

, dans le mois de la notification du jugement, un bulletin de paie rectifiée, d'autre part, de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme D... H... épouse O... dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail : en application de l'article L.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-25.578

Cour de cassation

, à partir de ce lieu de travail inchangé, des missions de prospection de M. Q... dans le cadre de l'exercice normal des obligations du contrat de travail et pour les besoins et l'intérêt de l'entreprise, avait évolué ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel, a violé l'article 1103 (ancien 1134) du code civil ensemble les articles L. 1221-1 et L.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.310

Cour de cassation

; que les difficultés relationnelles persistantes d'un salarié, même exerçant des fonctions d'encadrement, avec les membres de son équipe ou d'autres salariés de l'entreprise, sont sans rapport avec les compétences professionnelles du salarié, de sorte qu'elles ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle mais constituent une faute devant être sanctionné dans le cadre disciplinaire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210

Cour de cassation

néanmoins cesser de lui fournir tout travail. En l'espèce, il est constant que la société PRISMA MEDIA a cessé toute collaboration avec M. G... à compter du mois de mars 2013, alors qu'il lui incombait de lui fournir du travail. Cette rupture s'analyse donc en licenciement. ( ) En l'absence de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.

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