Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 72
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01224
Cour d'appelLes faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.911
Cour de cassationpas empressé de faire toute la lumière en dépit de multiples alertes de M. [J] à M. [E], président du comité d'éthique, à MM. [S] et [Z], supérieurs hiérarchiques de M. [J], et à Mme [D], directrice juridique sur le site de Cherbourg, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve était rapportée des difficultés organisationnelles invoquées par la salariée, bien qu'elle était contestée par l'employeur (conclusion d'appel page 7 in fine et page 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 devenus 1353 et 1103 du code civil et des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321
Cour de cassation; qu'en retenant qu'« aucun écrit émanant du client Match à [Localité 1], notamment celui visé dans lettre de licenciement, daté du 18 septembre 2013, n'a été communiqué par la société Luxant Security », quand il lui appartenait, si elle l'estimait nécessaire, d'ordonner la production de cet élément, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 1232-1 et 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.258
Cour de cassation[V], elles ont un caractère obligatoire pour le salarié s'agissant de prescriptions du marché d'attribution à la société TACAVL du circuit de ramassage scolaire dont M. [V] était l'un des exécutants » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), a méconnu le principe de l'effet relatif du contrat et a violé l'article 1199 du code civil et les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.538
Cour de cassationne pouvait résulter du compte rendu de la réunion du 20 avril 2016 car il n'était pas signé, quand la preuve d'une telle faute n'est pas subordonnée à un écrit sous signature privée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel en matière prud'homale la preuve est libre, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.767
Cour de cassationdu 30 octobre 2014 une prise de position, tout en retenant que selon l'attestation de la fille de M. [M], Mme [A] reconnaissait avoir quitté unilatéralement le 15 octobre 2014 son lieu de travail avant la fin de ses horaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.181
Cour de cassation; que la cour d'appel qui n'a pas examiné comme cela lui était demandé le grief selon lequel l'employeur lui avait imposé 46,5 jours de repos après des journées de travail très chargées sans justifier d'un texte conventionnel autorisant la modulation du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.763
Cour de cassation, 16 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la société DIP reproche au salarié son absence à son poste de travail à compter du 1er novembre 2014 ; QU'en application de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; QU'il appartient à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-12.822
Cour de cassationabsence d'engagement de nouveaux donneurs d'ordre au seul refus de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas assigné au salarié « l'atteinte d'objectifs chiffrés précis » à M. [O], la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 3) ALORS subsidiairement QUE l'insuffisance de résultats doit procéder d'une insuffisance professionnelle objectivée par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-12.823
Cour de cassationabsence d'engagement de nouveaux donneurs d'ordre au seul refus de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas assigné au salarié « l'atteinte d'objectifs chiffrés précis » à M. [Z], la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 3) ALORS subsidiairement QUE l'insuffisance de résultats doit procéder d'une insuffisance professionnelle objectivée par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978
Cour de cassation1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association SEPR des allocations de chômage versées à M. [Y] à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois, et d'AVOIR condamné l'association SEPR aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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