Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées4 402
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 402 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-21.090

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les deux manquements fautifs qu'elle a retenus ne relevaient pas de l'exécution des mandats sociaux de M. [B] et ne pouvaient donc justifier son licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour dire que M.

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Renault Trucks des allocations de chômage versées à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois, et d'AVOIR condamné la société Renault Trucks aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Selon les termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205

Cour de cassation

[K], mais qu'il s'agissait plutôt d'actes immatures, l'absence de violence étant aussi confirmée par l'enquête CHSCT. Enfin, M. [U] ne s'est jamais rien vu reprocher en 17 ans d'ancienneté et l'employeur aurait dû procéder à des vérifications avant de le licencier de façon prématurée. S'agissant des faits antérieurs au 29 octobre 2015, le fait que M. [K] ne s'en soit pas plaint confirme qu'il s'agissait d'amusement. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.890

Cour de cassation

des documents officiels au commissaire aux comptes, étaient constitutives d'une faute grave, quand ils relevaient au mieux d'une insuffisance professionnelle de la part de la salariée et que l'association Gwad'Air n'avait pas justifié d'une quelconque volonté de sa part d'exécuter de manière incorrecte ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant, pour conclure à l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations…

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.144

Cour de cassation

'exercice du mandat social au cours de laquelle le contrat de travail était suspendu ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur pendant la période de suspension de son contrat de travail d'une obligation de loyauté, la cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1 et L.1234-1 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) En ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Sical à payer à M.

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.944

Cour de cassation

Les contrats « Top Full » concernés, sous réserve de découvertes ultérieures sont au nombre de 56, l'écart de marge est de 62.533 euros, vous trouverez la liste en annexe. Ce comportement déloyal, délibéré et réitéré à plusieurs reprises a causé un préjudice économique à l'entreprise puisque les commerciaux placés sous votre autorité et vousmême avez perçu indûment des commissions calculées sur une marge volontairement falsifiée... » ; qu'en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.528

Cour de cassation

la signature d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de gestion, quand la société Taboni ne pouvait se voir reprocher un manquement grave pour avoir engagé un salarié afin de remplacer Mme [V] qui, à l'issue de son congé de maternité, avait pris un congé parental, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-11.895

Cour de cassation

de le souligner dans ses conclusions à l'appui de ses demandes de rappels de bonus. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires liées à la rupture ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Selon l'article L 1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921

Cour de cassation

salarié la somme de 3 200 euros (1 200 en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « II- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail A- Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-19.036

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement était justifié par la perte de confiance de l'employeur en la loyauté du salarié, cette perte de confiance résultant selon la cour d'appel du fait que l'employeur aurait dû immédiatement, soit dès le 5 mars 2013, être avisé de l'annulation du permis de conduire du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Alors d'autre part qu'en relevant, pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, que M.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.235

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'employeur n'avait commis aucune faute ; qu'en déduisant pourtant le caractère abusif du licenciement du seul fait que le salarié pouvait prétendre à l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et suivants du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 10.

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