Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées4 402
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 402 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.718

Cour de cassation

700 du code de procédure civile, outre les dépens ; AUX MOTIFS QUE : « En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié. Aux termes de l'article L. 1232-1 du même code, le licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse inhérente à la personne du salarié et fondée sur des éléments objectifs, personnellement imputables à ce dernier. L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850

Cour de cassation

dommages et intérêts. Le jugement déféré, qui a condamné la société Gentleman à payer à Mme [X] diverses sommes à titre de salaire pour la période du 26 juin au 2 août 2013, de solde de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, sera par conséquent infirmé. sur le licenciement : Conformément à l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, en application de l'article L1235-1 du même code, le doute profite au salarié en cas de contestation du licenciement.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.629

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le changement litigieux portait sur les seules conditions de travail de M. [X] ; qu'en décidant toutefois que le refus de M. [X] de soumettre aux nouvelles conditions de travail n'était pas fautif, sans constater que le changement imposé par l'employeur était constitutif d'un abus de droit ou d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le plan de sauvegarde pour l'emploi a pour objet d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre ; qu'il en résulte qu'un salarié dont le licenciement n'a jamais été envisagé n'a aucun droit au bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi ; qu'en retenant, pour justifier le caractère non fautif du refus de M.

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 13-25.549

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'étaient établis à la charge de la salariée des griefs qui, tel le fait de s'être prévalue, lors de son embauche, d'une expérience dans le domaine de la mode et d'un carnet d'adresses dont elle ne disposait pas, ne pouvaient que recevoir la qualification de faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.384

Cour de cassation

salaire et le certificat de travail rectifiés, et d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial produiraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE, « Sur le licenciement : en application de l'article L.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.279

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; selon l'article L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.004

Cour de cassation

par l'employeur le 9 mars 2016 se trouvait justifiée par son absence de son poste de travail le 30 janvier 2016 à 20h45, sans rechercher si cette unique absence, d'une de 15 minutes, en fin de service, était suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-24.956

Cour de cassation

en les qualifiant de « bande organisée » ; qu'en se bornant à analyser séparément chacun des faits reprochés à M. [N], alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si, pris dans leur ensemble, ces faits caractérisaient un usage abusif par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.744

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, pour dire le licenciement de M. [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le comportement menaçant du salarié vis-à-vis de Mme [P] était avéré, sans caractériser l'existence d'une intimidation, de pressions ou d'une intention malveillante constitutive d'une menace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le comportement menaçant, à le supposer avéré, d'un salarié ayant une grande ancienneté ne justifie pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il s'agit d'un acte isolé, qui intervient dans un contexte de pression exercé par sa hiérarchie, en l'absence d'antécédents disciplinaires récents ; qu'en retenant que le licenciement de M.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.767

Cour de cassation

Le premier juge a fait une exacte appréciation des indemnités revenant à la salariée ainsi que de son préjudice et sera donc confirmé ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la cause de licenciement. Attendu que l'article L. 222-1 du Code du Travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et que cette exécution de bonne foi s'impose à Tune et l'autre des deux parties au contrat de travail ; que l'article L. 1232-1 du Code du Travail dispose que « Tout licenciement pour motif personnel est justifié (...) par une cause réelle et sérieuse. » ; que l'article L. 232-6 du Code du Travail dispose que « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.610

Cour de cassation

la société Paprec avait produit au débat, le contrat produit par la salariée, en première instance comme en appel, étant daté du 24 janvier 2012, et non du 1er février 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les éléments produits aux débats par l'employeur étaient insuffisants à rapporter la preuve que la salariée avait fait usage d'un faux contrat de travail. 6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Cour de cassation

; qu'en considérant chacun des griefs isolément sans considération pour l'étendue des responsabilités du salarié et l'impact négatif de son comportement dans un contexte difficile pour l'entreprise, en cours de négociation avec ses principaux créanciers d'un plan de redressement de sa situation financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

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