Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.074

Cour de cassation

apos;une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. En conséquence, le licenciement pour faute grave est justifié. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Mme [W] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu d'une part que l'article L. 1232-1 du Code du Travail énonce que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ». Attendu d'autre part que l'article L.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.762

Cour de cassation

Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir

820

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00018

Cour d'appel

Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.

Condamnation : 2 375 €Licenciement+11
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821

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.645

Cour de cassation

avoir retenu que l'inaptitude de M. [N] ayant occasionné la perte de son emploi trouvait seulement partiellement son origine dans la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident éventuel et subsidiaire par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [N] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127

Cour de cassation

effets d'un licenciements sans cause réelle et sérieuse sans établir en quoi ce manquement aurait rendu impossible la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130

Cour de cassation

effets d'un licenciements sans cause réelle et sérieuse sans établir en quoi ce manquement aurait rendu impossible la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.149

Cour de cassation

effets d'un licenciements sans cause réelle et sérieuse sans établir en quoi ce manquement aurait rendu impossible la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-14.759

Cour de cassation

apos;ils s'étaient améliorés après le départ du salarié; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser qu'à la supposer avérée, 'insuffisance de résultats reprochée au salarié était due à son insuffisance professionnelle ou à une faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L.

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.261

Cour de cassation

de licenciement, notamment en détaillant l'importance des fonctions de médecin coordonnateur de Mme [L] et en démontrant les difficultés qu'elle avait rencontrées pour pourvoir au remplacement de la salariée sous ce rapport, lesquelles difficultés avaient imposées son remplacement définitif, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, si l'article L.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.670

Cour de cassation

suivant ; qu'en considérant que le grief était établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la note de service que, jusqu'au 29 juillet 2014, les agents n'étaient pas fautifs de refuser une intervention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.067

Cour de cassation

irrégulière, du contrat de travail ; qu'en déduisant de l'absence de preuve de la rupture de la période d'essai la poursuite du contrat de travail quand un bulletin de paie valant solde de tout compte actait de la rupture du contrat de travail ; la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres et a violé l'article L.1232-1 du code du travail. ALORS QUE 3°) la cassation à intervenir sur l'absence de rupture du contrat de travail emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt d'appel en ce qu'il a accordé une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, une indemnité de licenciement légale et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

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