Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 359

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
4297

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.397

Cour de cassation

d'organisation, fautes d'orthographe, de ponctuation ou de style) détachable de tout rapport direct avec les fonctions exercées, la cour d'appel ne pouvait refuser d'en vérifier le bien fondé au motif que les fonctions de l'intéressée auraient été modifiées, sans méconnaître les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, L. 1232-1 et L. 1235-1 (ancien article L.

4298

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258

Cour de cassation

n'avait pas méconnu les obligations qui lui incombaient tant en ce qui concerne le nombre d'heures complémentaires qu'il lui a imposées qu'en ce qui a trait à leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L.

4299

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739

Cour de cassation

son maintien en fonction ; qu'il résulte des termes de cette lettre que le licenciement, prononcé à raison de fautes-notamment son insubordination à l'égard de l'administrateur provisoire-reprochées au salarié, avait un caractère disciplinaire ; qu'en disant la procédure disciplinaire non applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1331-1 (respectivement anciens articles L. 122-14-2 al. 1er, L. 122-14-3 al. 1 ph. 1 et L. 122-40) du code du travail ; 2° / que tout licenciement disciplinaire est soumis à la procédure spécifique prévue par les articles L.

4300

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128

Cour de cassation

; qu'en supposant même que la société Haironville Guyane n'ait pas été régulièrement habilitée par la société Haironville SA à conduire la procédure de licenciement de M. X..., cette circonstance ne pouvait constituer qu'une irrégularité de procédure et non priver à elle seule de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-9, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail L. 122-14-3 et L.

4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-42.071

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu que la cour d'appel qui, restant dans les limites fixées par la lettre de licenciement, a retenu que M. X... n'était plus en mesure d'effectuer sa prestation de travail du fait de la suspension de son permis de conduire, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1232-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour M. X...

4302

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.595

Cour de cassation

de documents extérieurs à l'entreprise, n'était pas répréhensible, enfin que la société avait autorisé M. X... à entreposer des matériels de l'entreprise dans son garage personnel ; qu'elle a pu en déduire qu'aucun de ces faits ne constituait une faute grave et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu devenu L. 1232-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Géothermie Technic System aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...

4303

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.035

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée au salarié ; que le refus de celui-ci d'accepter cette modification, qui n'est pas fautif, ne peut constituer une cause de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 novembre 2000, par contrat écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 4, échelon 3 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, par la société Sécuritas France ; qu'un premier

4304

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.925

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 par la société Jules Roy, devenue la société Schenker France, en qualité de chef du service comptable ; que par lettre du 3 février 2003 il a présenté sa démission qu'il a rétractée par lettre du 10 février suivant ; que le 5 juin 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement ; Attendu que pour dire que la

4305

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.472

Cour de cassation

773-1-5 alors en vigueur) l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, qui avait déclaré abusif le licenciement de ladite salariée, a violé par refus d'application l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que parmi les dispositions que l'article L. 773-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juin 2005, alors en vigueur, déclare applicables aux assistantes maternelles, l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du code du travail, n'est pas visé ; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X...

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.600

Cour de cassation

; que ce dernier a contesté sa démission par lettre du 24 janvier 2003 ; que par courrier du 7 février 2003, la société a fait savoir au salarié qu'elle attendait qu'il reprenne son poste ; que le 5 mars 2003, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-14, alinéa 1, phrases 1 et 2, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.604

Cour de cassation

reproche à M. X... depuis son embauche ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que les manquements du salarié à ses obligations contractuelles ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne caractérisaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1232-1, elle a retenu qu'ils ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ingerop aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ingerop à payer à M. X...

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.203

Cour de cassation

3° / qu'en jugeant la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans aucunement préciser le comportement de l'employeur dont il résulterait qu'il a pris l'initiative de la rupture ou dont il résulterait que cette rupture lui est à tout le moins imputable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que le protocole du 28 décembre 2000 par lequel M. X...

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