Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 360

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
4309

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-41.071

Cour de cassation

n'était pas impossible faute de postes disponibles au sein de l'entreprise, s'agissant d'une petite structure dont les difficultés économiques étaient avérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, alinéa 1, et de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail devenus respectivement les articles L. 1232-1 et L.

4310

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.967

Cour de cassation

de chargement, dès lors que l'agent chargé de l'assister n'avait lui-même commis aucune faute, et qui a relevé qu'en dépit des sanctions prononcées à son encontre pour des faits similaires, M. X..., persistant dans le même comportement fautif, avait continué d'ignorer les consignes de sécurité, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1232-1 du code du travail, et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

4311

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.077

Cour de cassation

présence dans l'entreprise de plus de 16 ans ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que les agissements du salarié ne suffisaient pas à caractériser une faute grave, compte tenu de leur caractère isolé , et, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L.122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Béton Chantiers du Lot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

4312

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.189

Cour de cassation

; qu'en caractérisant seulement la désorganisation du service, sans rechercher si l'employeur s'était trouvé dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'employé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel qui, statuant par décision motivée, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 devenu L. 1232-1 et L.

4313

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.250

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le licenciement auquel l'employeur a procédé après la prise d'acte du salarié doit être considéré comme non avenu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole le 12 avril 1995 par la société Le Salzet

4315

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.105

Cour de cassation

une lettre en date du 20 octobre 2003 au terme de laquelle elle présentait "sa démission en raison de manoeuvres de son employeur visant à la discréditer et à mettre en cause sa conscience professionnelle" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

4316

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.351

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait mis en location un logement au profit d'un couple qui était en relation personnelle avec son fils sans respecter la procédure applicable, moyennant un loyer inférieur à celui fixé par la commission d'attribution et sans garant, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail devenu L.

4318

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.219

Cour de cassation

; que par courrier du 21 décembre 2004, l'employeur lui a demandé de reprendre le travail en relevant une situation d'absence injustifiée ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L.

4319

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.437

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le caractère intentionnel des heures supplémentaires sollicitées par l'employeur de ses salariés, a légalement justifié sa décision ; Mais sur les premier et deuxième moyens : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et condamner l'employeur à payer à M. Y...

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