Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 361
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342
Cour de cassationet, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5, respectivement devenus L. 1232-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-43.350
Cour de cassationdu contrat de travail mais s'analysait en un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen Vu les articles L. 122-8 devenu L. 1234-4 à 1234-6, L. 122-9 devenu L. 1234-9, et L. 122-14-3 (alinéas 1 et 2) devenu notamment* L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le refus du salarié constituait une faute grave et rejeter les demandes à ce titre, l'arrêt retient que dans la mesure où l'employeur a pris la peine de s'expliquer sur les raisons de cette nouvelle répartition des tâches, de rappeler des faits remettant en cause la compétence de Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.756
Cour de cassationen priorité sur le capital par préférence aux intérêts ; Et attendu enfin que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que le salarié avait donné son accord au paiement de la provision en priorité sur le capital, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 122-13 devenu l'article L. 1237-2 et L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1 du code du travail, estimé, au vu de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, que l'employeur n'avait pas proposé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-43.363
Cour de cassationY... mentionnent au titre de l'année 2004 18 294 euros, 18 492 euros et 19 900 euros, sans préciser quels bulletins de salaire parmi les neuf concernés portaient mention de tels chiffres et quelle était la nature de ces montants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9, du code du travail ; 4°/ que l'obtention des résultats dérisoires par rapport aux objectifs fixés contractuellement peut justifier le licenciement sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère réaliste des objectifs ; qu'ainsi en l'espèce où selon le tableau versé aux débats par l'employeur, auquel la cour se réfère, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.772
Cour de cassationmanagement inappropriées à un travail en équipe et de nature à nuire à l'efficacité de l'association, son incapacité à se remettre en cause, malgré le délai dont elle avait bénéficié pour le faire, et son manque de discernement face aux plaintes exprimées, a décidé, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L. 1232-1, que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.201
Cour de cassation; qu'elle a vérifié que le salarié était titulaire du diplôme requis, bénéficiait de l'ancienneté nécessaire et accomplissait des travaux d'exécution comportant une part d'initiative et d'autonomie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que la démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-44.044
Cour de cassationl'employeur auquel il reprochait de ne pas lui avoir payé de nombreuses heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.376
Cour de cassationétait justifiée par l'attitude agressive de son interlocuteur ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, elle a pu décider que les agissements de la salariée ne constituaient pas une faute grave et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, phrase 1, du code du travail recodifié sous le n° L. 1232-1 de ce code, pour décider que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agaphone aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.499
Cour de cassation; que dès lors, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les trois premières branches du moyen, elle a pu décider que les agissements du salarié ne constituaient pas une faute grave et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, du code du travail recodifié sous le numéro L. 1232-1 de ce code, qu'ils ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castorama France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Castorama France à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.895
Cour de cassationen raison d'une opération comptable sans rapport avec le contrat de travail et non d'une erreur justifiée par l'employeur ; qu'elle en a déduit à bon droit que la salariée était fondée à demander une somme à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-25-2 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1225-4 et L. 1232-1 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et en conséquence l'avoir déboutée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il importe peu de savoir quand et dans quelles conditions la direction de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.896
Cour de cassationen raison d'une opération comptable sans rapport avec le contrat de travail et non d'une erreur justifiée par l'employeur ; qu'elle en a déduit à bon droit que le salarié était fondé à demander une somme à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.423
Cour de cassationsalariée, tel que décrit dans les différentes attestations, n' avait pu être ignoré de l' employeur ; qu' ayant ainsi fait ressortir que celui-ci l' avait toléré, elle a pu en déduire que la faute grave n' était pas caractérisée et a décidé, dans l' exercice du pouvoir qu' elle tient de l' article L. 122-14-3 du code du travail recodifiés sous les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 que le licenciement ne procédait pas d' une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n' est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chopard aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chopard à payer à Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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