Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 358
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.666
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a fait une exacte application des dispositions de l'article 1315 du code civil en mettant à la charge du salarié la preuve du supplément de frais occasionnés par la prise du repas en dehors de la résidence habituelle du salarié, n'a pas constaté que celui-ci prenait effectivement ses repas en dehors de cette résidence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-45, alinéa 1, devenu L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient que les bulletins de salaire produits révèlent seulement que MM. Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.239
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.432
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur du délai minimal de convocation devant un conseil de discipline, prévu par une convention collective, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié d'assurer utilement sa défense devant cet organisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.476
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1980 par la société Contitech Anoflex en qualité d'ouvrier, a fait l'objet le 19 juin 2002 d'un avertissement pour retards et absences injustifiés ; qu'en juillet et septembre 2003 trois lettres recommandées lui ont été adressées pour, de nouvelles absences ayant été constatées, attirer son attention sur les conséquences de son attitude sur le bon fonctionnement de l'entreprise et l'inviter à plus de rigueur ; qu'il a été licencié le 29 janvier 2004 en raison d'un
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.410
Cour de cassationde poursuivre ses fonctions de chef d'établissement de l'OGEC et qui constituait un des motifs contenus dans la lettre de licenciement, ne conférait pas, à lui seul, au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, et de l'article 3.3.5.2 du statut du chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge doit examiner l'ensemble des motifs qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait également comme motif une insuffisance professionnelle caractérisée par le fait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.691
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans avoir à procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, que le salarié qui avait remis ultérieurement à son employeur un certificat médical prescrivant des restrictions de déplacement et de manutention, n'avait pas commis de faute grave, et, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.432
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-45, alinéa 1, du code du travail, en sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 mars 2000 en qualité d'informaticien par la société LDI, aux droits de laquelle se trouve la société Mory LDI, M. X... a été licencié le 3 novembre 2004 en raison de son absence prolongée pour maladie depuis plus de six mois, rendant nécessaire son remplacement pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.447
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2003 en qualité d'aide coupeuse par la société Stand 21 ; qu'elle a démissionné par lettre du 25 mai 2005, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour dire que la démission de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le caractère équivoque d'une démission peut résulter des manquements commis par l'employeur dès lors que les violations de ses obligations essentielles sont
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.272
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme sage-femme par la société clinique Lafourcade, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 septembre 2003 ; que déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à son poste, elle a été licenciée le 11 mars 2005 pour faute grave en raison de ses refus successifs et sans aucune justification des postes de reclassement qui lui avaient été proposés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.147
Cour de cassationentravant la bonne marche de la société ATEV ainsi que de la société SATV.... " ; que l'employeur, après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable, a notifié à celui-ci son licenciement par lettre du 7 octobre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 , L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.395
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui décide que le licenciement ne pouvait être qualifié de verbal, le licenciement verbal invoqué étant postérieur à l'expédition de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-41.073
Cour de cassationALORS QUE D'AUTRE PART, le licenciement d'un salarié en raison de son absence prolongée ou répétée ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si cette absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise au point de nécessiter le remplacement définitif de l'intéressé, et qu'il appartient au juge de caractériser l'effectivité de ce remplacement définitif ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1132-1 (anc. L. 122-45), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du Code du Travail ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART, ayant relevé que dans son courrier du 19 décembre 2003, le médecin du travail invitait l'employeur à réfléchir à un aménagement de poste pour Monsieur X... en vu de sa reprise (arrêt, p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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