Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 357
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.314
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 juillet 2000 par la société Mertz conteneurs en qualité de conducteur de poids-lourds, a été licencié pour faute grave le 1er mars 2006 ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que la seule démonstration faite par l'employeur des excès de vitesse reprochés au salarié est constituée par le paiement d'une contravention en mars 2006, que les pointes à 90/100 km à l'heure apparaissant sur les disques chronographiques présentent "un caractère très sporadiques et de courte durée" et que même si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.958
Cour de cassationdu contrat du 5 juin 2002, le fait pour la salariée d'avoir contesté les faits qui lui étaient reprochés ne constituait ni une faute, ni une circonstance aggravante ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1234-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.051
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 30 avril 2002 en qualité de fleuriste par la société le Relais fleuri, a été licenciée le 20 janvier 2004 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que les lettres des 24 avril, 12 et 22 septembre 2003 établissent des violations répétées par l'intéressée de ses obligations contractuelles et que ce comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.663
Cour de cassationdu 20 octobre 2003, sans caractériser que le salarié avait informé son employeur des raisons de son absence et transmis à ce dernier ledit certificat médical dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 de ce code ; Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.391
Cour de cassationayant donné lieu à un avertissement, quand il lui appartenait de rechercher si les erreurs répétées du salarié invoquées au soutien du licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, auraient-elles été antérieurement sanctionnées par un avertissement, étaient ou non constitutives d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.495
Cour de cassation122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement qui visait une affaire traitée directement par le salarié avec une cliente, a, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, décidé, dans le cadre du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960
Cour de cassationde licenciement, quand bien même la lettre de licenciement articulait des faits précis, décrits comme fautifs, et prononçait une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1232-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-43.417
Cour de cassation; qu'ainsi, elle aurait dû venir travailler plus tôt, sa journée de repos était remplacée par deux demijournées et la durée d'interruption à l'heure du déjeuner était notablement augmentée ; que Mme X... a refusé cette proposition et a été licenciée pour n'avoir pas justifié les motifs de son refus ; qu'en décidant que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors que, d'autre part, les motifs de licenciement doivent être précisés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.942
Cour de cassationdu nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, appréciant souverainement la nature et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'ils n'étaient pas établis ou étaient prescrits ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1232-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bureau de communication international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bureau de communication international à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012
Cour de cassation16, § 3) ; qu'en se bornant à dire que « les rectifications réclamées à Madame X... à la suite du courrier précité n'ont pas été réalisées » sans aucunement rechercher si ces rectifications s'imposaient, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1232-1 et suivants du Code du travail. QU'à tout le moins, elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS encore SUR LE DEUXIEME GRIEF concernant des anomalies dans les informations transmises au comptable, QUE la Cour d'appel a cru pouvoir retenir tout à la fois que « les explications très détaillées fournies par Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.020
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... X...a été engagée en qualité d'opérateur adjointe de responsable d'exploitation le 14 janvier 1999 par la société Groupe inter service (GIS) ; que son contrat de travail, contenant une clause de mobilité, laquelle stipulait " le soussigné s'engage à répondre dans les plus brefs délais à toute autre affectation suivant les nécessités de l'entreprise et en tout lieu où la société exerce ou exercera ses activités, ce sans indemnité. Le changement d'affectation peut avoir une incidence tant sur les
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.344
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 novembre 1971 par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Marseille où elle occupait en dernier lieu l'emploi de technicien vérificateur à temps plein au sein de l'unité de gestion de Port de Bouc ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 26 mai 2001 au 27 mai 2004 la salariée, qui avait été classée en invalidité deuxième catégorie, a été déclarée par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise le 30 juin 2004 «apte à un poste à temps partiel sans contact avec le public, proche de son domicile» ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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