Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 356

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
4261

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.300

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que ces griefs n'étaient pas constitutifs d'insuffisance professionnelle en se fondant de manière inopérante sur des attestations de personnes extérieures à l'entreprise témoignant de leurs bonnes relations avec Mademoiselle X... et de ses qualités humaines et professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L122-14-3 devenu L1232-1 du code du travail ; 2 / ALORS QU'il résulte encore des propres constatations de l'arrêt attaqué que de nombreux clients institutionnels avaient manifesté leur mécontentement relativement au travail commercial de Mademoiselle X...

4262

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.963

Cour de cassation

X..., représentant à eux seuls un budget de 76 000 euros, n'avait pas pour seul effet d'accroître le chiffre d'affaires réalisé et la rémunération afférente, ce qui n'emportait ni un durcissement des objectifs à réaliser, ni, par conséquent, une baisse de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, et des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 4°/que la faute disciplinaire est indépendante du préjudice qui en résulte ; qu'en écartant le grief relatif à la violation des consignes relatives au bouclage des insertions publicitaires, dont elle a constaté que M. X... en avait reconnu la réalité, au motif inopérant qu'aucun préjudice n'en était résulté pour la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

4263

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.650

Cour de cassation

à ce changement constitue une faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les horaires du salarié de 19 heures 40 à 3 heures 14 étaient passés de 21 heures à 4 heures 34 ; qu'en retenant que le salarié n'était pas en faute d'avoir refusé ce changement d'horaires, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 devenu L.

4264

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.557

Cour de cassation

; que par avenant, du 6 septembre 2001, l'objectif d'un million de francs avait été fixé au titre de l'année 2001 ; qu'en se bornant à affirmer que l'objectif de l'année 2001 aurait été fixé " tardivement ", sans rechercher si la date de fixation de cet objectif aurait été de nature à le rendre irréalisable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1 du Code du Travail ; 3.

4265

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.128

Cour de cassation

du code civil ; 4°/ que le licenciement consécutif au refus du salarié d'un simple changement de ses conditions de travail repose nécessairement, quel que soit le motif du changement, sur un motif personnel tiré de la faute du salarié ; qu'en jugeant au contraire qu'un tel licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 (anc. L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anc. L.

4266

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.177

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement énonçait que Monsieur X... était licencié pour inaptitude et refus de proposition de reclassement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans statuer sur la conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 devenu les articles L. 1232-6 et L.

4267

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.565

Cour de cassation

à la surveillance et au courrier ; qu'en ne prenant pas en compte les conclusions écrites du médecin du travail pour vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, la Cour a violé les articles 455 du Code de procédure civile, L. 1226-10, L. 1226-12 alinéa 2, L. 1226-15, L. 1226-2, L. 1232-6, L. 1232-1 et L.

4268

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675

Cour de cassation

Rives de Seine et suis informé qu'elle doit être produite en justice dans le litige l'opposant à Mme X... », impliquait nécessairement que la décision de licenciement était déjà prise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1232-7, (anc. L. 122-14), L. 1234-3, L. 1234-6 (anc. L. 122-14-1) et L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du code du travail ; 2° / qu'en énonçant, pour juger que le licenciement n'était pas encore décidé à la date à laquelle elles avaient été rédigées, que les attestations de Mmes Y... et Z...

4269

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.129

Cour de cassation

ne permet de prouver que la société Physcience avait eu connaissance du grief tiré d'un refus de transmission d'informations avant le 9 janvier 2004, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 122-44, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

4270

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.179

Cour de cassation

quarante trois destinataires avaient reçu le double de catalogues initialement prévus, générant un surplus expédié de 10 725 exemplaires, fait reconnu par la salariée et ayant engendré un coût total de réimpression devisé de 145 000 HT, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-6 devenu L. 1234-1, L. 122-8 devenu L. 1234-5 et L. 122-14-3 devenu L.

4271

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.087

Cour de cassation

dès lors que les conditions dans lesquelles il avait été recueilli n'étaient pas propres à garantir son authenticité, sans relever la moindre circonstance autre que la seule allégation du salarié de nature à faire douter de sa provenance ou de son authenticité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et suivants du code civil et L. 122-14-3 ancien et L. 1232-1 du code du travail ; 2° / que la preuve des faits peut être rapportée librement ; qu'en écartant le courrier électronique versé aux débats pour établir que M. X... avait adressé un compte rendu de réunion à M.

4272

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.168

Cour de cassation

ETN pour laquelle son employeur le faisait travailler, ne caractérisait pas en soi une méconnaissance de ses obligations contractuelles justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L.1232-6, L.1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui a retenu que la société JNL diffusion à qui avait été donnée la référence d'un fournisseur n'était pas une entreprise concurrente de la société ETN et qui n'avait pas à procéder aux recherches que cette constatation rendaient inopérantes, a décidé dans l'exercice du pouvoir quelle tient de l'article L.

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