Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 356
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.300
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que ces griefs n'étaient pas constitutifs d'insuffisance professionnelle en se fondant de manière inopérante sur des attestations de personnes extérieures à l'entreprise témoignant de leurs bonnes relations avec Mademoiselle X... et de ses qualités humaines et professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L122-14-3 devenu L1232-1 du code du travail ; 2 / ALORS QU'il résulte encore des propres constatations de l'arrêt attaqué que de nombreux clients institutionnels avaient manifesté leur mécontentement relativement au travail commercial de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.963
Cour de cassationX..., représentant à eux seuls un budget de 76 000 euros, n'avait pas pour seul effet d'accroître le chiffre d'affaires réalisé et la rémunération afférente, ce qui n'emportait ni un durcissement des objectifs à réaliser, ni, par conséquent, une baisse de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, et des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 4°/que la faute disciplinaire est indépendante du préjudice qui en résulte ; qu'en écartant le grief relatif à la violation des consignes relatives au bouclage des insertions publicitaires, dont elle a constaté que M. X... en avait reconnu la réalité, au motif inopérant qu'aucun préjudice n'en était résulté pour la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.650
Cour de cassationà ce changement constitue une faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les horaires du salarié de 19 heures 40 à 3 heures 14 étaient passés de 21 heures à 4 heures 34 ; qu'en retenant que le salarié n'était pas en faute d'avoir refusé ce changement d'horaires, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.557
Cour de cassation; que par avenant, du 6 septembre 2001, l'objectif d'un million de francs avait été fixé au titre de l'année 2001 ; qu'en se bornant à affirmer que l'objectif de l'année 2001 aurait été fixé " tardivement ", sans rechercher si la date de fixation de cet objectif aurait été de nature à le rendre irréalisable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1 du Code du Travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.128
Cour de cassationdu code civil ; 4°/ que le licenciement consécutif au refus du salarié d'un simple changement de ses conditions de travail repose nécessairement, quel que soit le motif du changement, sur un motif personnel tiré de la faute du salarié ; qu'en jugeant au contraire qu'un tel licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 (anc. L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anc. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.177
Cour de cassation; que la lettre de licenciement énonçait que Monsieur X... était licencié pour inaptitude et refus de proposition de reclassement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans statuer sur la conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 devenu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.565
Cour de cassationà la surveillance et au courrier ; qu'en ne prenant pas en compte les conclusions écrites du médecin du travail pour vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, la Cour a violé les articles 455 du Code de procédure civile, L. 1226-10, L. 1226-12 alinéa 2, L. 1226-15, L. 1226-2, L. 1232-6, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675
Cour de cassationRives de Seine et suis informé qu'elle doit être produite en justice dans le litige l'opposant à Mme X... », impliquait nécessairement que la décision de licenciement était déjà prise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1232-7, (anc. L. 122-14), L. 1234-3, L. 1234-6 (anc. L. 122-14-1) et L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du code du travail ; 2° / qu'en énonçant, pour juger que le licenciement n'était pas encore décidé à la date à laquelle elles avaient été rédigées, que les attestations de Mmes Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.129
Cour de cassationne permet de prouver que la société Physcience avait eu connaissance du grief tiré d'un refus de transmission d'informations avant le 9 janvier 2004, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 122-44, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.179
Cour de cassationquarante trois destinataires avaient reçu le double de catalogues initialement prévus, générant un surplus expédié de 10 725 exemplaires, fait reconnu par la salariée et ayant engendré un coût total de réimpression devisé de 145 000 HT, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-6 devenu L. 1234-1, L. 122-8 devenu L. 1234-5 et L. 122-14-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.087
Cour de cassationdès lors que les conditions dans lesquelles il avait été recueilli n'étaient pas propres à garantir son authenticité, sans relever la moindre circonstance autre que la seule allégation du salarié de nature à faire douter de sa provenance ou de son authenticité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et suivants du code civil et L. 122-14-3 ancien et L. 1232-1 du code du travail ; 2° / que la preuve des faits peut être rapportée librement ; qu'en écartant le courrier électronique versé aux débats pour établir que M. X... avait adressé un compte rendu de réunion à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.168
Cour de cassationETN pour laquelle son employeur le faisait travailler, ne caractérisait pas en soi une méconnaissance de ses obligations contractuelles justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L.1232-6, L.1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui a retenu que la société JNL diffusion à qui avait été donnée la référence d'un fournisseur n'était pas une entreprise concurrente de la société ETN et qui n'avait pas à procéder aux recherches que cette constatation rendaient inopérantes, a décidé dans l'exercice du pouvoir quelle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.