Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 355
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.575
Cour de cassationmême si les postes proposés étaient différents ; qu'en considérant que la mutation constituait un changement des conditions de travail que l'employeur avait décidé dans l'exercice de son pouvoir de direction, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a à l'évidence violé, par fausse application, les articles L. 1232-1 (anciennement L.122-14-3) et L. 1235-2 et L. 1235-3 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069
Cour de cassation, en l'absence de démonstration d'une volonté délibérée de sa part de mal exécuter ses missions, n'est pas de nature à justifier un licenciement disciplinaire", quand la répétition d'erreurs dans l'exécution des tâches relevées était de nature à caractériser la faute grave de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 devenus L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.400
Cour de cassation8, §5), "son statut, sa rémunération et son temps de travail demeurant inchangés" (conclusions de l'exposante p. 8, §4); qu'en n'examinant pas si le refus de ce dernier poste n'était pas susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 122-14-2 devenu l'article L. 1232-6 et L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1 du Code du Travail; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.346
Cour de cassationLa clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient qu'est abusive la clause subordonnant la possibilité pour le salarié engagé à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle, à l'autorisation préalable de son employeur, lequel n'établissait pas en quoi cette clause était justifiée en son principe par les intérêts légitimes de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.556
Cour de cassationcause réelle et sérieuse de licenciement, et en décidant néanmoins que l'indemnité transactionnelle correspondant à un demi mois de salaire n'était pas dérisoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (nouveau), et l'article 2044 du code civil ; 3°/ que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques qui ne peuvent être inexistantes ou dérisoires ; qu'en décidant que l'indemnité transactionnelle et forfaitaire d'un montant d'un demi salaire, soit 762,25 euros, accordée par l'employeur à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.085
Cour de cassationtravail de la salariée ; qu'en se prononçant ainsi, sans à aucun moment prendre en considération la position hiérarchique et le niveau des responsabilités de la salariée qui impliquaient que celle-ci bénéficie d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.589
Cour de cassationait connu les informations demandées le 21 juin 2005 ne lui en imposait pas la communication complète, relativement non seulement à l'existence mais encore à l'étendue des clauses de consciences litigieuses, compte tenu du vote de révocation qui devait intervenir le jour même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (devenus L. 1234-1, L. L. 1234-5, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9) ; 2 / ALORS QUE sur le second grief énoncé dans la lettre de licenciement, la société Havas avait fait valoir que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.547
Cour de cassation; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un vendeur automobile d'accorder à une de ses collègues de travail des conditions commerciales favorables pour l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion, même sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 3° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris " qu'au-delà des avantages que M. X... a pu consentir à Mme Y..., en tout cas, la circonstance que la transaction intervenue sans l'autorisation de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.542
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins, que l'"amélioration des résultats" de (l'entreprise) ne lui permettait pas de considérer que les difficultés de cette dernière étaient suffisamment importantes et durables pour justifier le licenciement, la cour d'appel s'est placée à une date postérieure au licenciement pour apprécier le motif économique, violant ainsi les articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.082
Cour de cassation, 16 octobre 2002, 28 octobre 2002, 16 décembre 2002, et 10 février 2004) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, à défaut de caractériser une faute grave, les faits invoqués n'en constituaient pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu son office en violation du texte susvisé et des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et 1235-1 L. 122-14-3 ancien du code du travail ; Mais attendu que l'article 05. 03.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.021
Cour de cassationjustifié par une faute grave, sans rechercher si l'absence de formation au nouveau poste n'était pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à 6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.073
Cour de cassationX..., à la suite de l'avis d'inaptitude à ses fonctions antérieures de responsable sport, avait refusé sans motif légitime le poste qui lui était proposé d'hôtesse caisse-accueil, et que son refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, bien que cette proposition ait constitué une modification du contrat de travail au regard des fonctions exercées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 anciens, devenus respectivement L. 1232-1 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le reclassement de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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