Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 351

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.481

Cour de cassation

l'employeur démontrait qu'elle était à l'origine, au moins postérieurement à l'avertissement délivré, de la poursuite du climat de graves tensions dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L 1232-1, L. 1235-1, L. 1152-1 et 1154-1 du même code ; 5° / qu'une décision pénale n'a l'autorité de la chose jugée qu'entre les mêmes parties et à l'égard des mêmes faits et elle n'interdit pas au juge prud'homal d'apprécier le bien fondé d'un licenciement ; qu'en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2005 relaxant M. Z...

4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.327

Cour de cassation

à une échelle et à porter des objets lourds résultant d'un accident du travail au service de l'entreprise, et qu'en conséquence cette faute était insusceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1, L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à retenir que son départ précipité d'un chantier sans autorisation préalable constituerait une faute grave, sans mieux expliquer en quoi ce comportement rendrait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

4203

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.830

Cour de cassation

ses énonciations que pendant la durée de son détachement, Monsieur X... ait cessé d'être sous la subordination de l'association, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1 nouveau, L. 122-8 ancien devenu L.1234-5 nouveau, L. 223-14 devenu L. 3141-26 nouveau et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 nouveau du Code du travail ; ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'à supposer que le contrat de travail de Monsieur X... avec l'Association LEONARD DE VINCI ait été suspendu pendant la durée de son détachement en qualité de Président de la SAS LEONARD DE VINCI, il restait tenu vis-à-vis de l'association à une obligation de loyauté ; qu'en estimant que Monsieur X...

4204

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241

Cour de cassation

emploi et si elle a pu éprouver un certain ressentiment à l'absence de suite donnée à ses demandes de mutation » ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de la salariée justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.924

Cour de cassation

9-1 et 10 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, qui reprennent les dispositions de l'article L. 122-14-3 de l'ancien code du travail, recodifiées aux articles L. 1232-1 et L.

4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.863

Cour de cassation

; que pour lui en refuser l'accès, le Centre dentaire de Marseille a opposé à M. X... "les résultats de la visite du travail" et son "refus (de la) proposition de reclassement" manifestant ainsi son intention d'accepter la rétractation du salarié ; que dès lors en déclarant inopérant le licenciement postérieur et en statuant sur la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1232-1, L. 1234-1, L.. 1234-5, L. 1234-9, L.. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, ne peut être rétractée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L.

4207

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.769

Cour de cassation

soit d'une démission dans le cas contraire ; que le seul fait, pour un employeur, de façon isolée et dans un contexte troublé, d'interdire à un salarié précédemment mis à pied l'accès au locaux de l'entreprise ne constitue pas en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 (anciennement L. 122-4 et L. 122-14-3) du code du travail.

4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.588

Cour de cassation

établissait l'existence de désaccords sur des sujets aussi importants que la stratégie de l'entreprise et sa politique tarifaire, mais en se fondant sur les circonstances indifférentes selon lesquelles la preuve n'était pas « rapportée de la mise en pratique par le salarié de cette opposition non plus que d'un rappel à l'ordre de l'employeur ou de conséquences financières négatives pour la société », la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article L. 1232-1 du code du travail par refus d'application.

4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.758

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 novembre 1970, par la BNP devenue BNP Paribas, M. X..., qui a bénéficié de diverses promotions, a été mis à la disposition de la BNP Suisse, agence de Genève, le 1er août 1992 en qualité de directeur adjoint de succursale, puis a été nommé, à compter du 9 août 1999, contrôleur de risques à l'UEB Genève ; que la société mère ayant informé préalablement le salarié, par lettre du 19 avril 2001, de son affectation à la Banque de financement et d'investissement à Paris en qualité de chargé de mission à compter du 1er juin 2001, la BNP suisse lui a notifié la fin de son détachement avec effet au 31 mai 2001 ;

4210

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-42.806

Cour de cassation

des réunions d'équipes, à laquelle il imputait, conjointement avec le déménagement de son bureau, l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'assurer un suivi psychiatrique des résidents conforme aux règles de l'art, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 120-2 devenu L. 1121-1 et de l'article L. 122-14-3 devenu L.

4211

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-41.927

Cour de cassation

; que le Conseil de prud'hommes avait considéré de tels griefs comme injustifiés ou erronés ; qu'il en résultait que le salarié avait été provoqué et que, de ce fait, il n'avait pas fait un usage abusif de sa liberté d'expression ; qu'en considérant néanmoins que les propos excessifs de Monsieur X... dépassaient les limites de la liberté d'expression et justifiaient son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 (devenu L.1232-1) et L.120-2 (devenu L.1121-1) du Code du travail. QU'à tout le moins à cet égard, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les reproches exprimés par le directeur d'exploitation dans la lettre en date du 24 novembre 2003 auxquels Monsieur X...

4212

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971

Cour de cassation

pour les mêmes faits ; qu'en statuant ainsi tout en ayant relevé que Mme X... avait refusé la modification de son contrat de travail, sans examiner si les faits invoqués par l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 (devenu l'article L. 1232-1), L. 122-40 (devenu l'article L. 1331-1), L. 122-41 (devenu l'article L. 1332-1) et L. 122-44, alinéa 1 (devenu l'article L. 1332-4) du code du travail ; 3° / que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que dès lors, en écartant la faute grave, motif de licenciement notifié à Mme X...

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