Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 350

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
4189

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.722

Cour de cassation

Le changement d'employeur prévu par l'accord du 5 mars 2002, fixant les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, ne s'opère pas de plein droit, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, de sorte que le transfert du contrat de travail des salariés affectés sur le chantier repris ne se réalise pas si l'entrepreneur entrant manque aux diligences que lui impose l'accord.

4190

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.486

Cour de cassation

de pallier l'absence du salarié, sans à aucun moment viser, ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces du débat propres à révéler les caractéristiques de l'activité et de l'entreprise empêchant l'employeur de maintenir une solution provisoire à l'absence du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

4191

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.948

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., étudiante, a été engagée le 8 décembre 2001 par la société Darty en qualité d'employée de secrétariat suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel annuel à raison de 408 heures dans l'année ; que le 29 juillet 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire ; Attendu que pour dire, après avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que le contrat

4192

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.870

Cour de cassation

de ces anomalies ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que ces malversations n'ont pu être mises en évidence qu'à la suite d'investigations particulièrement approfondies, sans s'expliquer sur les points soulevés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4193

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.331

Cour de cassation

que les propos de l'intéressé auraient été «déclenchés» par des critiques du directeur général adjoint du groupe sur l'équipe de commerciaux dirigée par M. X... lesquelles se seraient révélées infondées et à l'origine de perturbations dans l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de préciser de quelle pièce elle déduisait que les «critiques» du directeur général adjoint du groupe sur l'activité des commerciaux placés sous l'autorité de M.

4194

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.394

Cour de cassation

et qu'il avait contesté, estimant les sanctions injustifiées ; qu'en retenant cependant, dans ces circonstances, que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle et en examinant de ce seul point de vue les griefs invoqués par l'employeur pour dire le licenciement fondé, la Cour d'Appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1232-1, ensemble l'article L. 122-40, devenu l'article L.

4195

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.402

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau : Vu l'article 9 du code civil ensemble les articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 février 1993 par la société Comptabilité audit conseils, a été licenciée pour faute lourde le 9 août 2006 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait dissimulé à son employeur un voyage effectué pendant la période de suspension de son contrat de travail, ce qui constituait un manquement à son obligation de bonne foi et caractérisait un comportement gravement fautif ; Qu'en statuant ainsi alors que si pendant la période de suspension de son contrat de travail, Mme X...

4196

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.240

Cour de cassation

a démissionné le 26 juillet 2005 ; qu'elle lui a rappelé aussitôt que s'il était démissionnaire il était dispensé de préavis et l'a convoqué, le 5 août 2005, à un entretien préalable pour le licencier ; que la cour d'appel n'a ainsi pas tiré de ces éléments les conséquences légales qu'ils comportaient et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

4197

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-42.975

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en janvier 1994 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'analyste animateur ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 6 mai 2004, puis licencié pour faute grave le 28 mai 2004, après avis du conseil de discipline conformément à la procédure prévue par la convention collective nationale du Crédit agricole ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient d'une part que le salarié a, dans des

4198

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-45.024

Cour de cassation

manifestement inexactes et surévaluées dans un sens qui lui était toujours favorable ; qu'en écartant dès lors la faute grave du salarié pour juger que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse parce que la société MERCEDES BENZ PARIS n'établissait pas le caractère intentionnel de ces erreurs, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

4199

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-45.025

Cour de cassation

manifestement inexactes et surévaluées dans un sens qui lui était toujours favorable ; qu'en écartant dès lors la faute grave du salarié pour juger que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse parce que la société MERCEDES BENZ PARIS n'établissait pas le caractère intentionnel de ces erreurs, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

4200

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.149

Cour de cassation

; qu'à supposer que la Cour d'appel se soit fondée sur la circonstance que les frais litigieux avaient été pris en charge par la société SAD pour en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié dans l'exécution de son contrat de travail conclu avec la société NMPP, la Cour d'appel a alors violé les articles L 122-8 devenu L 1234-5, L 122 9 devenu L 1234-9 et L 122-14-3 devenu L 1232-1 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... d'application du protocole du 17 juin 2003 ; AUX MOTIFS QUE M. Michel X...

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