Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 352
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.241
Cour de cassationLors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.251
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.915
Cour de cassation2°/ que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que le grief d'insubordination était parfaitement constitué sans préciser en quoi les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient suffisamment sérieux pour justifier la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, lesquels, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.1235 1 du code du travail, ont décidé que le licenciement était…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.883
Cour de cassationcouvrant plusieurs départements du quart nord-ouest de la France, en dépit de mises en demeure ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'excuse invoquée par Madame X... et tirée de ses obligations familiales impérieuses la retenant à Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenu L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.123
Cour de cassation, retient que ces deux postes de comptable avaient été supprimés les 20 et 31 décembre 2004 et relève la simple « vocation du service à disparaître », s'est placée à une date postérieure à celle de la fin du congé individuel de formation de l'exposante, soit le 1er juin 2004, et a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail (recodifié aux articles L 1232-1, L 1235- 1, L 1235-3 du Code du travail) ; ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il résulte des éléments versés aux débats » que la nature de la tâche confiée, la réalisation de divers travaux comptables et la qualification requise pour les réaliser restaient identiques et qu'il n'est pas établi que la salariée ait exercé précédemment des responsabilités qui lui étaient ôtées et que si les tâches que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-45.639
Cour de cassationcondition que l'employeur ait respecté les conditions édictées par la convention collective pour sa mise en oeuvre et que la société CARREFOUR n'avait pas pris de règlement spécifique, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article susvisé, ensemble les articles les articles 1134, 1147 du Code civil et L 1321-3, L 1321-6, L 1221-1, L 1221-3 et L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail (anciennement L 122-35, L. 121-1 et L. 122-14-3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-41.495
Cour de cassationdroits de l'Homme ; 6. ET ALORS QU'en retenant, pour décider que le licenciement ne procédait d'aucune cause réelle ni sérieuse, que le réseau informatique avait présenté des défaillances, sans expliquer en quoi ces défaillances auraient été de nature à justifier celles du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1) ; 7. ET ALORS QU'en se fondant également sur le fait que l'employeur aurait lui-même admis «les insuffisances du réseau informatique du site d'ENSUES » quand l'employeur faisait valoir que seul le réseau reliant le site d'ENSUES à celui de MARIGNANES avait présenté des difficultés de fonctionnement, et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.205
Cour de cassationde profiter du réseau "mis en place par lui" -et par elle-même- et de venir à des salons professionnels pour présenter des produits concurrents aux siens, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement qui lui soit imputable personnellement a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail) ; 2°/ que les juges du fond doivent indiquer les documents d'où ils déduisent l'existence d'un fait ou d'un acte expressément contesté par une partie ; qu'en l'espèce, il soutenait dans ses conclusions que dès l'instant où Mme Z... avait pris la carte Oliver Jung, elle avait cessé de collaborer à ses côtés ; que la cour d'appel a affirmé qu'"il est démontré" que M. X... avait laissé Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.066
Cour de cassation; qu'en décidant que cette plainte « ne comporte aucune indication permettant d'identifier ce salarié dont le nom a été rendu illisible par un large trait noir » pour écarter le grief tiré de la plainte de ce client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231 1 (anc. L.. 122 4), L. 1234 1 (anc. L. 122 6), L. 12345 (anc. L. 122 8), L. 1234 9 (anc. L. 122 9), L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122 14 3) et L. 1235 3 (anc. L. 122-14-4) du code du travail ; 5° / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, il résultait des écritures d'appel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-44.660
Cour de cassationpas établi que sa prise de fonctions avait été reportée par l'employeur, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette dernière ne présentait aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.723
Cour de cassationEn application des articles 16 et 17 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce Règlement est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture et produit, sans aucune formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.896
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement que les "négligences délibérées" imputées à Monsieur X... ne pouvaient que s'analyser en une insuffisance professionnelle, sans aucunement expliquer en quoi les faits visés dans la lettre de licenciement ne pouvaient pas être qualifiés de faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail (anc. L. 122-14-3 et L. 122-6).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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