Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 353
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.838
Cour de cassationdéveloppements et outils internes qui lui avait été confiée à compter du 29 avril 2001 après l'échec de sa première mission auprès de la société Albemarle, qualifiée par l'employeur de seconde chance, et que le salarié n'avait pas rempli les tâches pour lesquelles il était rémunéré ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, par une décision motivée et sans avoir à répondre au moyen prétendument délaissé des conclusions du salarié, que son licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375
Cour de cassationet l'a donc condamné à verser la somme de 9. 760, 37 à ce titre, aurait du en déduire que ce manquement lui rendait imputable la rupture du contrat de travail, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail (anciens articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.848
Cour de cassation'appel, de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat formée par la salariée ; qu'en prononçant une telle résiliation et en jugeant sans effet le licenciement notifié le 15 novembre 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil par fausse application, ensemble l'article L.122-14-3 du Code du travail devenu les articles L.1232-1 et L.1235-1 du même Code par refus d'application. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'immutabilité du litige est totale en ce qui concerne les demandes des parties ; qu'en cause d'appel, Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-42.022
Cour de cassationque les sommes prélevées apparaissaient affectées à des paiements de salaires ou d'acomptes d'autre part, sans à aucun moment s'assurer, comme elle y était pourtant expressément invitée, que les prélèvements litigieux avaient été déduits du salaire de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1 et L. 1235-1) et L. 122-6 (devenu L. 1234-1) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-41.972
Cour de cassationjuillet 2005, et alors que le chef d'entreprise est nécessairement présent ou représenté aux réunions du comité d'entreprise, qu'il préside, ce dont il résultait que les faits visés dans les attestations étaient prescrits, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.122-14-3 (devenu L.1232-1 et L.1235-1) et L.122-44 alinéa 1er (devenu L.1332-4) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.722
Cour de cassation; qu'en considérant qu'en présence d'un objectif de chiffre d'affaires assigné aux commerciaux au titre de l'année 2002, l'employeur devait attendre l'achèvement de l'année 2002 pour apprécier les résultats du salarié et ne pouvait valablement licencier son salarié pour insuffisance de résultats au 31 août 2002, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, devenus les articles L 1232-1 et L 1235-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.662
Cour de cassationcivil ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur n'a pas l'obligation de viser dans la lettre de licenciement les avertissements qu'il invoque pour étayer les griefs de rupture du contrat de travail ; qu'en relevant que «l'avertissement du 7.11.2003 n'est pas rappelé dans la lettre de licenciement», la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1232-1 et L.1332-5 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; que le juge ne saurait donc se fonder sur l'absence d'accord entre les parties quant aux objectifs à atteindre pour excuser l'insuffisance de résultats du salarié ; qu'en affirmant, au soutien de sa décision, «qu'aucun objectif contractuel ne liait les parties», la Cour d'appel a statué par des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-42.294
Cour de cassation2 / ALORS QUE la perte de confiance ne peut jamais constituer, en tant que telle, une cause de licenciement, seuls les éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu « que la perte de confiance de l'employeur est justifiée et que la mesure de licenciement.. est donc fondée », a violé l'article L 122-14-3 devenu L 1232-1 du Code du travail ; 3 / ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel, qui a estimé que le comportement du salarié justifiait la perte de confiance, sans relever que les griefs reprochés à Monsieur X... étaient suffisamment sérieux et graves pour justifier en eux-mêmes le licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-3, devenu l'article L 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.672
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si ce défaut de rédaction des rapports demandés n'établissait pas la mauvaise volonté du salarié et son manque d'engagement personnel dans le cadre du plan d'action défini au sein de l'agence de LYON, motif pour lequel il avait été licencié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 2- ALORS QUE l'attestation de Monsieur Y... soulignait que le salarié, qui devait prendre contact avec différentes personnes, n'avait « strictement rien fait » et que l'attestation de Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.108
Cour de cassationet sur le paiement d'indemnités de requalification : Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen sur ces points, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il critique la décision sur l'existence d'une rupture du contrat de travail le 14 juillet 2002 : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1251 39 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que le contrat de travail a été rompu le 14 juillet 2002 et condamner l'employeur à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.510
Cour de cassationd'être intervenu dans un projet de lotissement à Saint Denis de l'Hôtel, par le biais de la société ORDEAU qu'il avait créée à cet effet, auprès de la société CSFI, elle-même cliente de la Banque Populaire, bien qu'ayant constaté qu'il s'agissait de « projets communs n'ayant rien à voir avec la banque » et qu'aucun trouble caractérisé n'en était résulté pour la banque qui n'a souffert d'aucun discrédit, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 2°- ALORS QUE Monsieur Y... a fait valoir et a établi que la société CSFI détenue par les époux X... n'était pas cliente de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dans le projet de lotissement à Saint Denis de l'Hôtel qui devait être financé par le CREDIT MUTUEL, banque auprès de laquelle la société ORDEAU, créée par Messieurs Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.511
Cour de cassation; que la société CSFI n'a contacté la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, que le 27 février 2006, soit bien après l'abandon du projet le 3 février 2006 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen dont il ressortait qu'il ne pouvait y avoir conflit d'intérêts dans cette opération entre la Banque Populaire et Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du Code du travail ; 3°- ALORS QUE Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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