Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 334
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-40.967
Cour de cassationliberté d'expression du salarié ; qu'en retenant comme constitutif de faute grave l'exercice de cette liberté fondamentale, sans caractériser l'abus commis par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à 6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9), L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1) du code du travail, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2°/ que nul ne peut se créer un titre à soi-même ; qu'en déduisant que la salariée avait refusé de se rendre, à l'issue de l'entretien individuel d'évaluation, dans le bureau de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.437
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 11 décembre 2000 en qualité de conducteur-receveur par la société Transports du Val-d'Oise a été licencié pour faute grave le 28 avril 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai conventionnel de six jours pour convoquer le conseil de discipline n'a pas été respecté ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-41.578
Cour de cassationa accepté de réaliser des objectifs mensuels de chiffre d'affaires ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était sans cause réelle, que le salarié était évalué sur douze mois et que l'employeur ne pouvait tirer de conséquences prématurées de la non réalisation des objectifs mensuels sur sept mois d'activité, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 1232-1 du Code du travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 novembre 2010, 09/05333
Cour d'appelLe Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, présidé par le juge départiteur a, par jugement en date du 31 juillet 2009, débouté Madame [P] [M] de ses demandes. Les premiers juges ont considéré que deux des treize griefs reprochés, à savoir une défaillance au niveau du suivi des paiement et le fait que Madame [P] [M] ne se soit pas occupée des ventes 'primeurs', étaient établis et ont en conséquence : - constaté que, au sens de l'article L.1232-1 du Code du Travail, le licenciement de Madame [P] [M] apparaissait fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Madame [P] [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L.1235-5 du même Code ; - condamné Madame [P] [M] à verser à la S.A.S.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 novembre 2010, 08/00123
Cour d'appelCependant, il ressort des pièces de la procédure que si l'employeur a convoqué M. [P] [H] le 11 octobre 2004 à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 2O octobre suivant, ce courrier n'a été présenté au salarié que le 16 octobre suivant. Il ressort de l'examen de ces dates que le délai de 5 jours francs n'a pas été respecté par l'employeur, en violation des dispositions des articles L.1232-1 et suivants du code du travail . La Sarl Rosset sera condamné à verser à M. [P] [H] la somme de 1154,21 Euros à titre de dommages-intérêts de ce chef . Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur la demande de complément de salaire de 192 Euros : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 08-44.232 et V 08-44.233 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., médecins psychiatres, ont été engagés respectivement en 1977 et en 1982, par l'Union pour la défense de la santé mentale (UDSM), association reconnue d'utilité publique dont l'objet est de rechercher et mettre en oeuvre tout moyen propre à améliorer la santé psychique et psychologique dans le Val-de-Marne ; qu'en son dernier état, leur horaire mensuel s'établissait à hauteur respectivement de 99,17 et 93,22 heures ; que leur service était réparti entre plusieurs
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-43.002
Cour de cassation4°) Alors qu'en toute hypothèse, le licenciement d'un cadre salarié, qui devant témoins, profère des injures à l'encontre de son employeur et le menace physiquement, a nécessairement une cause réelle et sérieuse ; qu'en infirmant la décision du conseil de prud'hommes qui l'avait admis sans s'expliquer autrement sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 et s. du Code du travail ; 5°) Alors que, par ailleurs, les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que Monsieur Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel du 2 octobre 2007 (p. 9), qu'il avait été condamné à payer 29.100 euros à titre d'indemnité de préavis à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.489
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 de ce code ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire à temps partiel par la société Stéphanie mariage par contrat nouvelles embauches, le 22 mai 2006 ; que l'employeur a, sans motivation, rompu le contrat le 18 octobre 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Stéphanie mariage a été dissoute et radiée et M. Y... désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce pour la représenter ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-42.453
Cour de cassationde responsable sectoriel avaient été redistribuées entre plusieurs salariés, aucun responsable sectoriel n'ayant été désigné ainsi en remplacement de la titulaire momentanément absente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-66.661
Cour de cassationn'avait pas unilatéralement décidé de modifier unilatéralement ses horaires de travail, au mépris de l'accord d'entreprise sur les 35 heures et de l'opposition de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel ne pouvait exclure toute indiscipline et insubordination coupables dans le comportement de Mme X... sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972
Cour de cassationun poste administratif à raison de 65 heures par mois, lequel était conforme aux restrictions posées par le médecin du travail ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette offre valable de reclassement qui concernait un poste situé dans l'établissement où travaillait M. X..., en rapport avec sa qualification professionnelle et conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1226-10, L. 1226-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.284
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 26 juin 2001 en qualité de vendeuse par la société Nilam Intermarché, d'abord par contrat à durée déterminée, ensuite par contrat à durée indéterminée ; qu'ayant connu des problèmes de santé de janvier 2003 à octobre 2004 et placée en arrêt de travail pour maladie avant d'être reconnue travailleuse handicapée par la COTOREP, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux de reprise, le 10 et le 26 janvier 2006, et licenciée pour inaptitude physique, le 23 février 2006 ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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