Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 335
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.313
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de la possibilité physique pour Mme X... d'assister à ces réunions, sans procéder, pour infirmer le jugement, à la recherche essentielle qui lui était clairement demandée, quant à la légitimité et la justification de sa décision de ne pas se rendre à ces trois réunions injustifiées en ce qui la concernait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.140
Cour de cassationétait apte au service des petits déjeuners en salle et au room service, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé au salarié un poste comportant ces taches, à temps complet, sans rechercher comme elle y était invitée, si le médecin du travail n'avait pas déclaré M. X... inapte à l'exercice de ces taches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.490
Cour de cassationétait fondé sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que le fait imputé au salarié n'avait eu « aucune conséquence économique dommageable » pour l'entreprise, le préfet se bornant à mettre en demeure la société OGF de régulariser la situation, " ce qu'a fait le salarié en cause ", la cour d'appel, qui n'a pas établi le caractère sérieux de la cause du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3° / que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces régulièrement produites aux débats par les parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la publicité incriminée avait été réalisée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.012
Cour de cassationMichel X... en date du 8 juin 2005 s'analysait en une démission et en déboutant, en conséquence, M. Michel X... de toutes ses demandes, sans examiner le manquement de la société Technofan à son obligation de rechercher le reclassement de M. Michel X... qu'invoquait ce dernier devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.594
Cour de cassationLa modification de la cadence de travail, sans répercussion sur la rémunération ou le temps de travail d'un salarié, constitue un simple changement de ses conditions de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-65.175
Cour de cassationobjectifs qui lui avaient été assignés et quels étaient les résultats qu'il avait atteints, ni préciser pendant quelle durée ses résultats auraient été insuffisants, et, donc, sans caractériser que l'insuffisance de résultats reprochée revêtait une importance suffisante pour justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-70.433
Cour de cassationSi la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390
Cour de cassationde vous reclasser au sein de la société" ; qu'en se bornant à retenir que le motif de licenciement faisait état du faible nombre d'élèves inscrits dans les classes lycée, ce qui ne permettait pas d'assurer cette activité pour l'année scolaire 2003 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ qu'une mesure de licenciement peut être valablement prononcée à l'encontre d'un salarié dont le contrat de travail a été repris en application d'un plan de cession, serait-ce dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-66.769
Cour de cassation; que ne constitue pas une faute grave le fait pour une salariée, se sachant menacée sur son lieu de travail par un autre salarié, de ne pas reprendre son poste de travail, en l'absence de réponse satisfaisante de l'employeur à ses demandes visant à ce que soit assurée sa sécurité ; que la cour d'appel, qui a qualifié de faute grave un tel fait, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la société avait notifié à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-40.834
Cour de cassationfaisait partie du personnel transférable, et n'avait donc commis aucune faute en ne poursuivant pas la procédure conventionnelle de transfert et en ne le convoquant pas à un entretien individuel, la cour d'appel a violé les articles 2.4.1, 2.4.2 et 3 de l'accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, étendu par arrêté du 10 décembre 2002, 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.390
Cour de cassationles effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la précipitation des salariés à prendre acte de la rupture de leur contrat de travail ne leur rendait pas la rupture dudit contrat imputable, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 1235-1 et L 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-45.254
Cour de cassationsituées sur le territoire national ; que la cour d'appel qui a omis d'apprécier les difficultés économiques au niveau du groupe international Lowe Worldwide, comprenant des dizaines de sociétés situées notamment en Belgique, en Bulgarie, au Canada et en Chine, comme elle y était pourtant invitée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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