Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 335

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
4009

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.313

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de la possibilité physique pour Mme X... d'assister à ces réunions, sans procéder, pour infirmer le jugement, à la recherche essentielle qui lui était clairement demandée, quant à la légitimité et la justification de sa décision de ne pas se rendre à ces trois réunions injustifiées en ce qui la concernait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

4010

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.140

Cour de cassation

était apte au service des petits déjeuners en salle et au room service, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé au salarié un poste comportant ces taches, à temps complet, sans rechercher comme elle y était invitée, si le médecin du travail n'avait pas déclaré M. X... inapte à l'exercice de ces taches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L.

4011

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.490

Cour de cassation

était fondé sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que le fait imputé au salarié n'avait eu « aucune conséquence économique dommageable » pour l'entreprise, le préfet se bornant à mettre en demeure la société OGF de régulariser la situation, " ce qu'a fait le salarié en cause ", la cour d'appel, qui n'a pas établi le caractère sérieux de la cause du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3° / que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces régulièrement produites aux débats par les parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la publicité incriminée avait été réalisée par M.

4012

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.012

Cour de cassation

Michel X... en date du 8 juin 2005 s'analysait en une démission et en déboutant, en conséquence, M. Michel X... de toutes ses demandes, sans examiner le manquement de la société Technofan à son obligation de rechercher le reclassement de M. Michel X... qu'invoquait ce dernier devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L.

4014

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-65.175

Cour de cassation

objectifs qui lui avaient été assignés et quels étaient les résultats qu'il avait atteints, ni préciser pendant quelle durée ses résultats auraient été insuffisants, et, donc, sans caractériser que l'insuffisance de résultats reprochée revêtait une importance suffisante pour justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

4015

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-70.433

Cour de cassation

Si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due

4016

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390

Cour de cassation

de vous reclasser au sein de la société" ; qu'en se bornant à retenir que le motif de licenciement faisait état du faible nombre d'élèves inscrits dans les classes lycée, ce qui ne permettait pas d'assurer cette activité pour l'année scolaire 2003 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ qu'une mesure de licenciement peut être valablement prononcée à l'encontre d'un salarié dont le contrat de travail a été repris en application d'un plan de cession, serait-ce dans le cadre des dispositions de l'article L.

4017

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-66.769

Cour de cassation

; que ne constitue pas une faute grave le fait pour une salariée, se sachant menacée sur son lieu de travail par un autre salarié, de ne pas reprendre son poste de travail, en l'absence de réponse satisfaisante de l'employeur à ses demandes visant à ce que soit assurée sa sécurité ; que la cour d'appel, qui a qualifié de faute grave un tel fait, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la société avait notifié à Mme X...

4018

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-40.834

Cour de cassation

faisait partie du personnel transférable, et n'avait donc commis aucune faute en ne poursuivant pas la procédure conventionnelle de transfert et en ne le convoquant pas à un entretien individuel, la cour d'appel a violé les articles 2.4.1, 2.4.2 et 3 de l'accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, étendu par arrêté du 10 décembre 2002, 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

4019

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.390

Cour de cassation

les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la précipitation des salariés à prendre acte de la rupture de leur contrat de travail ne leur rendait pas la rupture dudit contrat imputable, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 1235-1 et L 1232-1 du Code du travail.

4020

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-45.254

Cour de cassation

situées sur le territoire national ; que la cour d'appel qui a omis d'apprécier les difficultés économiques au niveau du groupe international Lowe Worldwide, comprenant des dizaines de sociétés situées notamment en Belgique, en Bulgarie, au Canada et en Chine, comme elle y était pourtant invitée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 1232-6 et L.

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