Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 312
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-18.862
Cour de cassationLe salarié étant tenu dans l'entreprise d'une obligation de sécurité qui lui impose de ne pas mettre en danger d'autres membres du personnel, doit être approuvé l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une faute justifiant une sanction disciplinaire, caractérise un manquement à cette obligation en relevant que le salarié avait laissé son chien pendant trois heures à l'intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise et n'avait pas été en mesure de l'empêcher d'attaquer un salarié sortant de cette entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.510
Cour de cassationLa prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié avait quitté son emploi à la date de la prise d'acte, a jugé que son ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à cette date
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.329
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3123-24, alinéa 2, du code du travail qu'en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015
Cour de cassationde la clause d'exclusivité n'empêchait pas les juges, non liés par la qualification des faits donnés par l'employeur, de retenir que les faits invoqués dans la lettre de licenciement constituaient en tout état de cause de graves manquements à l'obligation de fidélité et de loyauté du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1222-5, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 27 avril 2005 ne reprochait pas à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.587
Cour de cassationde modification des plannings cependant qu'il résultait de ses constatations que le nouveau système qu'il avait mis en place n'affectait que les conditions de travail des salariés et que ces derniers, sans aucun motif, avaient refusé de s'y soumettre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant encore que le nouveau système qu'il avait mis en place n'était pas clair et que les salariés étaient « pris en étau » entre le directeur du parking et les « revendications de Mme Z... », dont ils n'avaient pas été informés de la modification des attributions, cependant qu'il résultait clairement de son courrier du 12 juin 2006 et de sa note du 9 octobre 2006 que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259
Cour de cassationemplois ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur ne pouvait ignorer la situation ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'employeur avait mis en demeure la salariée de choisir entre ses deux emplois et qu'elle n'avait pas répondu, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 8261-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.647
Cour de cassationET ALORS QUE seules les fautes suffisamment graves de l'employeur justifient une résiliation judiciaire à ses torts ; qu'une modification des fonctions et responsabilités sans incidence sur la rémunération et que la « qualification hiérarchique » du salarié ne revêt pas ce caractère de gravité ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du Travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.995
Cour de cassationavait terminé à 17 h 20 l'un de ces deux jours et donc qu'il ne commençait pas plus tôt pour terminer plus tôt, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme il le soutenait dans ses conclusions, Monsieur X... n'avait pas commencé son travail avant huit heures uniquement pour pouvoir satisfaire aux besoins de clients de son employeur a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 du Code du travail et 1331-1 du Code du travail. ALORS EGALEMENT, QUE sauf à être d'astreinte dans les conditions légales, le salarié ne peut être tenu d'être joignable sur son portable professionnel après sa journée de travail ; que pour juger que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.825
Cour de cassationdu licenciement ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut de démonstration d'une volonté délibérée de la salariée de ne pas exécuter les tâches relevant de son contrat de travail, l'insuffisance professionnelle ne constituait pas une faute, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.474
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 1995 par la société Faun et qui occupait en dernier lieu des fonctions de cadre, a été licenciée pour faute grave, le 27 septembre 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que le refus opposé par la salariée à son employeur de rejoindre l'établissement de Chelles pour une mission d'une durée indéterminée n'est pas fautif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-18.747
Cour de cassationest relatif à la possession de clefs et à l'ouverture et à la fermeture d'un magasin qui ne sont pas expressément mentionnées au contrat de travail énumérant précisément les tâches à accomplir; que pour avoir décidé le contraire, au motif que cette responsabilité serait "indissociablement liée à la fonction de vendeuse", la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer même qu'il puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus d'une simple vendeuse rémunérée au salaire minimum de procéder à l'ouverture et à la fermeture d'un magasin ne peut être considéré comme de nature à empêcher l'exécution du préavis; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-5 du code du travail ; 3°/ que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-11.745
Cour de cassationle comportement de Mme X..., constituant une atteinte à son devoir de loyauté et une attitude de dénigrement de son employeur, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X... pour harcèlement moral en constatant que les violences verbales et attitudes vexatoires dont elle se plaignait de la part de son employeur n'étaient pas établies ; qu'en retenant néanmoins que la société Moussia ne rapportait pas la preuve du caractère diffamatoire des accusations de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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