Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 311

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3721

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.446

Cour de cassation

ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il impute à l'employeur, il suffit que certains d'entre eux soient d'une gravité suffisante pour la justifier, sans qu'il soit nécessaire qu'ils le soient tous ; qu'en rejetant la demande au motif que n'était pas rapportée la preuve de tous les griefs avancés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 122-4 et L 122-14-3) ; Et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; l'ensemble des griefs invoqués par Monsieur Christophe X...

3722

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-10.451

Cour de cassation

», la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du Code du travail ; 2°- ALORS QU'en tout état de cause , à supposer que le non-respect d'une règle élémentaire de sécurité ne justifie pas l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, un tel fait caractérise à tout le moins une faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement du salarié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail.

3723

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-30.680

Cour de cassation

lieu les fonctions de directeur de programme a été licencié, le 5 juin 2007, pour faute ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1 et L.

3724

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.249

Cour de cassation

avait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec M. Y..., tout en constatant qu'il justifiait de 13 ans d'ancienneté, qu'il s'agissait d'un acte isolé, qu'il n'avait pas été à l'initiateur de la rixe, ce sans même constater qu'il y aurait joué un rôle prépondérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; 2°/ que le fait, par un salarié de participer à une rixe avec un autre salarié ne caractérise la faute grave que lorsque la rixe a perturbé la marche de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec M.

3725

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-17.337

Cour de cassation

L'appartenance à des catégories professionnelles différentes, pensionnaires ou sociétaires de la Comédie-Française, peut justifier une différence de traitement dans l'évolution de la situation professionnelle des comédiens, dès lors que, par application du statut de la Comédie-Française, cette différence est liée à des éléments objectifs : qualités, expérience et notoriété

3726

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272

Cour de cassation

L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

3727

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2011, 10-25.706

Cour de cassation

; qu'en écartant la première attestation de Monsieur B..., en date du 12 juin 2007, au motif erroné en droit que la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE n'avait pas contesté ce témoignage par la voie pénale, du moins n'avait pas même fait état de cette hypothèse, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1351 et 1315 du Code civil, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, et L.1232-1 et L.1234-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (contre l'arrêt du 10 septembre 2010) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE à payer à Monsieur X... 6 680,72 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés-payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des bulletins de paie de Monsieur X...

3728

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-70.554

Cour de cassation

avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle était intervenue pendant la période d'essai et que Monsieur X... ne pouvait donc prétendre à un préavis de trois mois qui n'était pas encore applicable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L.

3729

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.574

Cour de cassation

; qu'en considérant que des circonstances antérieures à la démission rendaient celle-ci équivoque sans rechercher si l'engagement par Mme X... d'une action prud'homale en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture plus de sept mois après sa démission rendait celle-ci équivoque, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et les articles L. 1231-1, L. 1232-1, et L.

3730

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-16.649

Cour de cassation

L'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Viole dès lors les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3731

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.683

Cour de cassation

; que son témoignage n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 200 du Code de procédure civile ; que le caractère répété des manquements du salarié au regard notamment des règles de sécurité les plus élémentaires de son art, alors qu'il avait été l'objet d'un avertissement concernant son comportement chez différents clients, est constitutif d'une faute grave ; que le licenciement repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.

3732

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.101

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, que la société SCOP ICO Imprimerie n'a pas procédé au remplacement définitif de M. X..., la cour d'appel, qui a pourtant relevé que l'effectif de l'entreprise avait été maintenu après le départ de M. X... de sorte qu'il n'y avait eu aucune suppression de poste, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1232-1 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail) ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z...

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