Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 310

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3709

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960

Cour de cassation

à vérifier si, en l'absence de prononcé du licenciement dans le délai conventionnel de 15 jours à compter de la mise à pied, celui-ci n'était pas privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une telle recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective susvisée et des articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4, devenus les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et L.

3710

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-20.892

Cour de cassation

; qu'elle a encore relevé que " la société Publiprint lui a formulé par lettre recommandée avec accusé de réception la proposition d'occuper le poste de directrice de l'un des deux pôles " ; qu'en retenant que le refus d'une telle affectation formulée et proposée par une personne autre que l'employeur pouvait justifier le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

3711

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.716

Cour de cassation

de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles par l'UAG le 15 juin 2007 valait lettre de licenciement et si elle était justifiée par une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-5 et L. 1245-2 du code du travail.

3712

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-42.708

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2001 par la société Spécifique JLP en qualité de journaliste à temps partiel, puis à temps complet à compter de l'année 2002 ; que le 22 décembre 2006, l'employeur a proposé à Mme X...

3713

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.297

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-2, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'entré le 1er mars 1966 au service de la société Victor Seux en qualité de directeur technique et de production, M. X... a été engagé le 1er avril 2003 par la société Simo industries, qui comme la précédente dépendait du groupe Forclum, en qualité de directeur du service transfert avec reprise de son ancienneté ; que les deux sociétés ont fusionné à compter du 1er janvier 2005 ; qu'invoquant une rétrogradation de fait s'analysant en une modification unilatérale de son contrat de travail, M. X...

3714

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71.678

Cour de cassation

2°/ qu'en refusant de se prononcer sur le contrat de travail à durée indéterminée régulièrement produit par M. X... à l'appui de ses conclusions d'appel, sur lequel le conseil de prud'hommes s'était fondé pour accueillir les demandes du salarié et qui prévalait sur le contrat initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ou de retenir, que la cour d'appel, procédant à l'interprétation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté et l'imprécision des engagements souscrits, a retenu que le contrat liant l'association GLEM et M. X...

3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.542

Cour de cassation

d'un prétendu usage en ce sens dans l'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Mme Y... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle constatait que ces faits étaient établis, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3716

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-10.499

Cour de cassation

produites aux débats par la société, la Cour d'appel a statué par un motif général et abstrait, équivalant à un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS surtout QU' en ne rappelant pas les griefs faits au salarié, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement l'article L 122-14-3) du Code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ; ALORS d'autre part QUE le juge est tenu de préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer que les explications du salarié sont contredites point par point par les pièces produites aux débats par l'employeur, sans nullement préciser les éléments sur lesquels…

3717

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13.957

Cour de cassation

avaient été retirées à M. X... et qu'il y avait eu des intrusions sur sa messagerie de la part du salarié auquel il aurait dû se référer pour respecter les procédures, quand M. X... aurait dû à tout le moins informer l'employeur de sa démarche ou mettre en oeuvre la procédure d'alerte en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait de porter contre un autre salarié de graves accusations qui se révèlent infondées ; qu'en retenant en l'espèce que le fait pour M. X... d'avoir accusé un autre salarié d'interventions abusives sur sa messagerie informatique et celle d'autres salariés n'était pas sérieux, au prétexte que M.

3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.920

Cour de cassation

2 § 4) et que les événements litigieux étaient intervenus dans un contexte particulier, puisqu'une réunion avait été organisée le 30 août 2007 pour tenter d'aplanir les difficultés entre le salarié et sa nouvelle hiérarchie (arrêt attaqué, p. 6 § 4), ce dont il résultait que le comportement de M. X... ne pouvait être assimilé à une insubordination pure et simple, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5 in fine), M. X...

3719

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.924

Cour de cassation

X... soutenait que ce grief ne pouvait lui être personnellement imputé , mais concernait tous ceux qui ont travaillé sur ces chantiers ; qu'en refusant d'écarter d'emblée ce troisième grief, sans examiner ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et violé l'article L. 1232-6 et, ensemble, l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ qu'à supposer même que le grief de manque de rigueur et de soins dans l'exécution du travail soit, par impossible, suffisamment précis, l'employeur qui ne met pas à la disposition de son salarié le matériel adapté aux travaux qu'il a à réaliser ne peut ensuite lui reprocher la mauvaise qualité de son travail ; que M. X...

3720

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-30.258

Cour de cassation

de police d'Orleans à l'effet d'y récupérer la lettre du préfet accordant le concours de la force publique ou le refus de faire le plein de carburant de son véhicule de fonction à l'issue de ses déplacements professionnels, ne caractérisait pas un acte d'insubordination justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

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