Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 241

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.580

Cour de cassation

concernant les inventaires et si, de manière générale, le non-respect, par Mme X..., de la procédure conventionnelle d'inventaire ne constituait pas une grave négligence professionnelle de nature à causer un préjudice important à la SAS HEYTENS, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, L. 146-1 du code de commerce, L. 7321-1 et L.

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.561

Cour de cassation

était invitée, si après la reprise de son travail et la sommation interpellative, le 14 septembre 2009, la salariée avait retrouvé tous ses anciens pouvoirs de manager et cessé d'être placée sous l'autorité d'un autre salarié de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.593

Cour de cassation

dont il se déduisait que la MUTUELLE FAMILIALE DU LOIRET connaissait, au moment où il a engagé la procédure de licenciement, la date de retour de la salariée dans l'entreprise et qu'il savait que ce retour était imminent ; qu'en décidant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article L.

2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-17.987

Cour de cassation

, puis la nécessité de son remplacement définitif s'étant imposée, par un contrat à durée indéterminée ; que ce remplacement définitif peut intervenir avant comme après le licenciement ; qu'en retenant que le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement et non avant celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1232-1 du code du travail ; ALORS QUE l'employeur qui rompt le contrat de travail d'un salarié en raison de son absence pour raison de santé doit mentionner dans la lettre de licenciement, d'une part, l'existence d'une perturbation du fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, la nécessité du remplacement du salarié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement du 5 janvier 2009 mentionnait à la fois que le…

2885

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109

Cour d'appel

l'annulation de la transaction. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera en conséquence confirmée. Sur le licenciement L'annulation de la transaction ci-dessus permet à la juridiction de recevoir cette contestation du licenciement. M. [I] a été licencié pour faute grave et il conteste ce licenciement. Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 12-29.996

Cour de cassation

Jean-Marie Y..., après n'avoir examiné et écarté que le seul grief d'insubordination reproché à M. Jean-Marie Y... tenant au refus de ce dernier de travailler le 21 juin 2009, que ce grief était le seul figurant dans la lettre de licenciement et que les autres faits visés n'avaient pour but que d'établir la gravité de la faute commise par M. Jean-Marie Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.

2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23.352

Cour de cassation

auprès de la RECB pour en conclure que celui-ci ne pouvait contester la rupture, par l'employeur, de son contrat de travail à durée indéterminée et pour refuser de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette rupture reposait, ou non, sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.520

Cour de cassation

; qu'en retenant toutefois pour débouter M. X... de ses demandes, que le salarié n'apportait pas la preuve d'une manoeuvre dolosive de la société Grenelle service, quand bien même il lui appartenait seulement d'établir que le comportement de l'employeur excluait la manifestation d'une volonté non équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-12 et L.

2889

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.678

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse du licenciement, si bien qu'en ne recherchant pas si la lettre de notification du licenciement de M. X... mentionnait la possibilité de saisir la commission paritaire nationale quand l'absence d'une telle mention le rendait sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-5, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ensemble l'article 9 du statut des personnels des personnels des organismes de développement économique, ALORS, D'AUTRE PART, ET EN CONSEQUENCE, qu'en déboutant M. X...

2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.855

Cour de cassation

agi par représailles compte tenu de son refus ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les faits de harcèlement dont la salariée faisait état, et n'a pas recherché si elle n'avait pas été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1153-1, L 1153-2, L. 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L.

2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.338

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si cette impossibilité non imputable à l'employeur dans laquelle se trouvait placée la salariée d'exercer les fonctions prévues au contrat rendait nécessaire la modification du contrat de travail et justifiait, à la suite du refus de la salariée, la mesure de licenciement dont cette dernière a fait l'objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.729

Cour de cassation

la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations tirées de l'indemnisation effective des heures supplémentaires de nature à caractériser la satisfaction par la société CEC de ses obligations légales et contractuelles et partant l'absence de manquement grave auxdites obligations, au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul un manquement grave de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles découlant du contrat de travail telle que celle d'assurer la sécurité et la santé de son employée est de nature à fonder la décision de la salariée de prendre acte de la rupture de son contrat de travail imputable à celui-ci ; que, pour dire que la démission de Mme X...

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