Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 240

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-24.252

Cour de cassation

L'article 03.01.6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, aux termes duquel "outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision", institue une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui, s'ajoutant aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond.

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-23.983

Cour de cassation

L'article 03.01.6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, aux termes duquel "outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision", institue une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui, s'ajoutant aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond.

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-18.603

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Viole dès lors les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier si le manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, qui retient que l'employeur a, dès qu'il a eu connaissance du harcèlement sexuel et moral, pris les mesures nécessaires à la protection du salarié de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.400

Cour de cassation

Selon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs. La mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties.

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.129

Cour de cassation

; qu'à cet égard, il ressort des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'à son retour de congé parental post congé maternité, Mme X... n'a pas bénéficié des mêmes conditions de travail et que ses moyens de travail ont été confiés à une tierce personne ; qu'en qualifiant de démission la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, examinant les fonctions effectivement exercées par la salariée et les rapprochant des termes de la convention collective applicable, a pu, par une décision motivée, retenir que Mme X...

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-27.270

Cour de cassation

sur les administrateurs, constitué une mise en cause véhémente de la gestion de l'association, et eu par leur caractère excessif un impact négatif pour l'association ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus de la liberté d'expression des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.228

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement le licenciement de Monsieur X... par la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial et d'AVOIR en conséquence débouté ce salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice spécial ; AUX MOTIFS QU'" en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.945

Cour de cassation

1332-3 du code du travail, la mise à pied prononcée à titre conservatoire est une mesure de nature disciplinaire, de sorte que l'employeur qui la prononce, manifeste ainsi vouloir se placer sur le terrain disciplinaire et ne peut dès lors plus ensuite se fonder sur un motif non disciplinaire pour prononcer le licenciement ; que la cour d'appel qui a jugé l'inverse, a violé l'article L. 1332-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. ALORS, enfin, QUE l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi en leur proposant des formations leur permettant de disposer des capacités pour les occuper ; qu'en disant fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X...

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-15.551

Cour de cassation

La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave

2878

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414

Cour d'appel

L'EURL Benalto a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2011 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2011. Le 28 septembre 2012, un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a été rendu. M. [M] [I] a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'EURL Benalto. Mme [C] demandait en dernier lieu au conseil de prud'hommes au visa des articles L. 8221-5 et 8223, L 3123-14, L. 1232-1 et L.

Condamnation : 980 €Licenciement+9
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2879

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-28.694

Cour de cassation

un caractère disciplinaire ; qu'en se bornant pourtant à retenir que M. X... n'accomplissait pas le travail que demandait l'employeur en ce qui concerne la répartition des visites, pour estimer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, en retenant une mauvaise répartition des visites au regard des « objectifs » fixés par l'employeur pour l'année 2010, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X...

2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L1231-1 du code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. ». L'article L1232-1 du même code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

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