Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 238
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-26.227
Cour de cassationIl constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de M Philippe X... le 21 novembre 2007. Dans le cadre de leurs conclusions les parties développent un débat sur le fait de savoir s'il s'agit dans le cas d'espèce d'un licenciement ou d'une rupture du contrat de travail "qui ne saurait être regardée comme étant un licenciement au sens des articles L 1232-1 et suivants du code du travail".
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.271
Cour de cassationX... avait commis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail des agissements constitutifs de harcèlement moral contre une collègue de travail « peu important qu'ils aient été motivés par des relations privées complexes », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattachant à sa vie professionnelle ; qu'en se bornant à estimer que les agissements de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.624
Cour de cassationLa diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive à un changement des horaires du cycle de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail. La cour d'appel qui a relevé que le changement des horaires du cycle de travail entraînait une diminution de la prime, non contractuelle, de panier liée aux horaires de nuit, en a exactement déduit l'absence de modification du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.348
Cour de cassationthéorique » ; qu''en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'évoquait pas avec précision l'omission d'enregistrement de la livraison du 5 novembre 2009 et alors que cour d'appel n'indique même pas le montant de la facture dont l'enregistrement aurait été différé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.218
Cour de cassation; qu'en affirmant que le licenciement reposait sur une insuffisance professionnelle, sans vérifier au préalable, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits allégués dans la lettre de licenciement étaient les véritables motifs du licenciement et si ce dernier n'était pas en réalité motivé par un changement d'organisation de la société au sein de laquelle M. X... n'avait plus sa place, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.785
Cour de cassation; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir correctement fermé l'établissement un soir, et d'avoir oublié un jour d'effectuer la procédure « RAZ » de fin de service, quand aucune procédure précise de fermeture n'était mise à la charge de l'exposante par le contrat, lequel n'organisait pas davantage la procédure « RAZ », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS 2°) QUE : l'insuffisance professionnelle ne peut résulter de faits uniques et isolés relevés à l'occasion d'une opération ; qu'en retenant à la charge de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.095
Cour de cassationn'avait pas été loyale, pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans tenir compte du motif invoqué dans la lettre de licenciement fondé sur le refus par la salariée, le 12 mars 2012, d'être reclassée au poste de responsable flux physique, poste correspondant pourtant à son niveau de salaire et de qualification professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1 et L.1332-4 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant qu'à défaut de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude le licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement de la salariée à un poste correspondant à sa qualification professionnelle à l'issue de son détachement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.170
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 novembre 2011 n° 1021740), que M. X... a été engagé par la société Valesi le 4 novembre 2003 en qualité de manoeuvre ; qu'il a été licencié pour faute le 9 juin 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient, en ce qui concerne les faits du 4 avril 2008, que le salarié les conteste et qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a effectivement déposé plainte ce jour-là auprès de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.314
Cour de cassationavait été relaxé par le Tribunal correctionnel de l'accusation d'attestation mensongère, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le salarié n'avait pas agi de mauvaise foi, notamment en ayant réclamé, initié et participé à la procédure de licenciement de sa subordonnée avant de faire totalement volte-face et d'attester en sa faveur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1152-2 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CAL à payer au salarié la somme de 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-24.428
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a estimé que le fait pour la salariée d'avoir dans un article de presse discrédité et jeté le doute sur les valeurs fondamentales développées par l'employeur dans l'accueil de personnes âgées vulnérables ne constituait pas une faute lourde sans préciser s'il constituait une faute grave ou seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.326
Cour de cassationd'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la lettre de licenciement du 2 août 2002 mentionne : « Vos absences répétées et intempestives désorganisent le service commercial, au point qu'il est devenu impossible de vous confier des travaux car le suivi n'est pas possible » ; que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.802
Cour de cassationpouvait, à cet égard, se « retrancher derrière le fait qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposerait de procéder à un entretien de recadrage avant de notifier un licenciement pour insuffisance de résultats, au regard de la gravité des conséquences pour le salarié d'une telle mesure » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du Code du Travail ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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