Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 227

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680

Cour de cassation

s'est bornée à relever que la tâche confiée au salarié était complexe ; qu'en statuant de la sorte, sans dire en quoi le seul fait que la tâche soit complexe était de nature à faire naître un doute sur sa faisabilité dans la délais impartis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.892

Cour de cassation

en partie pour des manquements disciplinaires tenant au refus du salarié de se soumettre aux directives de l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si cette méconnaissance des directives de l'employeur résultait d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une simple incompréhension de celles-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, et L.1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle est imputable à l'insuffisance professionnelle du salarié ; que l'exposante soulignait que malgré les moyens déployés pour aider le salarié à atteindre ses objectifs (formation complémentaire sur l'outil CATS, accompagnement renforcé de sa hiérarchie sous forme de coaching,…

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849

Cour de cassation

établi par le délégué syndical qui l'assistait le 20 février 2012 à l'entretien préalable (sa pièce 8). M. Willy X... a été dispensé d'exécuter son préavis de trois mois qui lui a été réglé. Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. Willy X... percevait une rémunération en moyenne de 9 576, 78 € bruts mensuels. (...) L'article L. 1232-1, dernier alinéa, du code du travail précise que tout licenciement pour motif personnel « est justifié par une cause réelle et sérieuse. Ce texte rappelle ainsi le principe selon lequel le licenciement pour motif personnel-motif qualificatif-doit reposer sur une cause réelle et sérieuse-cause justificative. L'article L.

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.801

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle fondé sur la non-réalisation des objectifs reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les objectifs fixés étaient réalistes, notamment au regard de la durée du délai de réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement uniquement si une mise en garde relative à ses résultats a été adressée au salarié ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930

Cour de cassation

L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.659

Cour de cassation

; qu'en jugeant cependant qu'était nul le licenciement de M. X... du 22 avril 1997 et en privant le salarié de toute indemnité de licenciement, aux motifs que seul le conseil d'administration avait le pouvoir de licencier M. X... et que MM. A... et D..., qui détenaient leur pouvoir de licencier de M. X..., n'avaient pas le pouvoir de décider de son propre licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 3°- ALORS de plus qu'à supposer que le licenciement de M. X... du 22 avril 1997 fût nul, cette nullité emporte la rupture immédiate du contrat dès lors que le salarié ne sollicite pas sa réintégration et ouvre droit au paiement des indemnités de rupture afférentes ; qu'en déboutant Mme X...

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529

Cour de cassation

; que la Cour d'appel qui a constaté que le licenciement avait été prononcé à la suite d'un désaccord entre les parties quant aux règles conventionnelles applicables et aux délais à respecter pour l'affectation contestée, sans qu'aucun reproche professionnel ne soit formulé, n'a pas, en considérant que ce seul désaccord constituait la faute grave, tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail.

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.347

Cour de cassation

défaillances qu'il aurait montré rapidement après son embauche ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces incohérences et si l'attitude même de l'employeur ne démontraient pas le caractère particulièrement fallacieux des griefs formulés à l'encontre de Monsieur Pierre X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.445

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, pour considérer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le poste du salarié n'avait pas été supprimé et si sa réintégration n'était pas matériellement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail, ensemble l'article L.

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.701

Cour de cassation

L. 1121-1 et L. 1331-1 du code du travail, 9 et 1134 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ qu'en lui reprochant une immixtion fautive dans la vie privée de Mme Y... sans aucunement caractériser cette immixtion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des courriers électroniques et messages téléphoniques écrits régulièrement produits aux débats que non seulement les deux salariés entretenaient un échange mais encore que cet échange était souhaité et provoqué par Mme Y...

2723

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 novembre 2015, 14/05940

Cour d'appel

Attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application. Attendu que le refus par le salarié d'accepter une modification de son lieu de travail conforme à la clause de mobilité insérée à son contrat de travail constitue en principe un manquement grave à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave. Attendu qu'il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-22.826

Cour de cassation

n'était pas établie parce que « l'appréciation d'ensemble portée par l'employeur dans les évaluations annuelles n'est pas catastrophique » et qu'elle ne remettait pas en cause la présence du salarié dans l'entreprise en cas de refus d'un autre poste, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si les carences du salarié dont elle constatait expressément l'existence n'étaient pas de nature à mettre en péril le bon fonctionnement du service, a violé les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; 2.

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