Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 226

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.177

Cour de cassation

de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur devait indemniser le salarié au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, réparant par là même la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle et de l'inaptitude ayant motivé le licenciement, et a violé les articles L 1226-11 et s, L 1232-1, L 1235-1 du code du travail ensemble l'article L 4121-1 dudit Code ; 2. 2. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude physique de l'exposant est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute de l'employeur et du manquement à ses obligations résultant notamment des dispositions de l'article L. 230-2 (devenu L.

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'employeur ne peut revenir sur un licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord du salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association ADMR le 25 mai 1999, exerçant en dernier lieu les fonctions d'auxiliaire de vie, a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2010 ; qu'à l'issue du second examen médical du 17 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec possibilité d'en occuper un ne comportant aucun port de charges lourdes ; qu

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-23.593

Cour de cassation

reposait sur une faute grave et D'AVOIR débouté M. Henrique X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis, de sa demande d'indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts, en ce que ceux-ci excédaient la somme de 2 017, 28 euros ; AUX MOTIFS QU'« en application des article L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.852

Cour de cassation

Les voies de recours dont un arrêt est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci. Est irrecevable le pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 20 novembre 2006, joint à un mémoire ampliatif déposé conformément à l'article 978 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, à la suite du pourvoi formé le 26 juillet 2014 à l'encontre de l'arrêt du 28 mai 2014, alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'un recours prévu par l'article 380-1 du code de procédure civile et qu'il ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond, en application de l'article 608 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.866

Cour de cassation

avait produit des photos prises fin août 2010 et une attestation d'un curiste arrivé le 6 septembre 2010 démontrant que son secteur était entretenu à ces dates, et que M. B... atteste que le jardin était propre fin août, sans s'expliquer sur le mauvais état du secteur de M. X... avant son départ en congé dont attestait M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail ; 6.

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.756

Cour de cassation

, force majeure ou embauche du salarié par un nouveau contrat ; que par ailleurs les conditions contractuelles de rupture au-delà des deux premières années, laissant à la seule volonté des parties la possibilité de rompre ledit contrat, sous réserve du respect d'un préavis sont en contradiction avec les dispositions législatives prévues par les articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-2 et suivants du code du travail exigeant que le licenciement soit justifié par une cause réelle et sérieuse, même s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique; que par ailleurs aucune des pièces versées aux débats ne permet de constater que m. X...

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-17.759

Cour de cassation

1°/ que l'employeur est tenu de délivrer au salarié des bulletins de salaire ; que ne manque pas aux obligations résultant de son contrat de travail le salarié qui fait une photocopie des exemplaires de ses fiches de paie détenus par son employeur ; qu'en décidant le contraire pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L.

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-13.730

Cour de cassation

dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; depuis la loi du 13 juillet 1973, transcrite dans l'article L.

2709

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2015, 14/01007

Cour d'appel

; que le 27 janvier 2013 était un dimanche, ce qui a entrainé la prorogation du délai jusqu'au prochain jour ouvrable ; Que le délai d'un mois apparaît avoir été respecté dès lors qu'il ressort des pièces produites que la lettre de licenciement a été expédiée au plus tard le 28 janvier 2013, ayant été distribuée à Madame [F] le 29 janvier 2013 ; Considérant, sur la cause du licenciement, qu'en application de l'article L.

Condamnation : 768 €Licenciement+6
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2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-24.546

Cour de cassation

Les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels et selon les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un tel assistant doit notifier sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée dont la date de présentation fixe le point de départ du préavis éventuellement dû. L'absence de faute grave, si elle justifie l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, n'a pas d'incidence sur le bien fondé de l'exercice du droit de retrait visé par ces deux derniers textes

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.885

Cour de cassation

aurait agi au mépris de la chaine hiérarchique, a retenu un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement et a ainsi violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans constater la violation par le salarié des dispositions la convention de gestion du 12 novembre 2008, et donc la remise en cause de la politique de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS encore QUE s'agissant du deuxième grief de licenciement, tiré de prétendues « carences managériales » de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à exposer les arguments des parties quant aux agissements reprochés au salarié concernant MM. A...

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