Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 228

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.188

Cour de cassation

perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise, d'une part, en montrant un mauvais exemple à ses collègues, d'autre part, en retardant le processus de fabrication », sans nullement rechercher ni préciser la matérialité des faits ainsi reprochés et retenus à l'encontre de l'exposant, et notamment la date, l'amplitude et les circonstances de ces « retards répétés », n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.764

Cour de cassation

l'agence qu'il dirigeait ; qu'en refusant de voir dans cette gestion frauduleuse et parfaitement illégale du personnel dont il avait seul la responsabilité une faute grave au prétexte inopérant que le contrôle de l'employeur aurait été déficient et qu'il n'aurait finalement encouru aucune condamnation civile ou pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L.

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-19.586

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 18 septembre 2008 par la société Bared B en qualité de vendeuse, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 août 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que par lettre du 4 juin 2010, l'employeur a non seulement proposé de régulariser la relation de travail sur la base d'un horaire de 20 heures par semaine mais a mis la salariée en demeure de reprendre le travail et que cette

2728

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-23.103

Cour de cassation

refus soit de licencier le salarié, ce licenciement reposant alors sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de ce que le refus par M. X... de la modification de son contrat (modification rendue nécessaire par cas de force majeure) était légitime, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil, les articles L. 1232-1, L. 1234-9 et L.

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-12.062

Cour de cassation

n'était pas lié à ses absences pour maladie, motifs pris de ce que « la lettre de licenciement ne fait aucune référence aux arrêts de travail pour maladie » et de ce qu'un lien n'est pas invoqué par l'employeur entre l'état de santé du salarié et son licenciement (arrêt, p.4, al.2 et 3), la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L.1132, L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; - ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en faisant siens les motifs du jugement selon lesquels l'état de santé de M. X...

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.677

Cour de cassation

ALORS QUE le licenciement disciplinaire n'est justifié que s'il est relevé à l'encontre du salarié au moins une faute présentant un caractère réel et sérieux ; que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans caractériser aucune faute à la charge de Madame X..., la cour d'appel a violé les L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail.

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.528

Cour de cassation

au milieu de l'atelier outillage devant ses collègues et que plusieurs attestations faisaient état d'une prise à partie de M. Z..., son supérieur hiérarchique, par M. X... au mois de septembre 2008 ; QU'en estimant néanmoins que ce comportement ne constitue pas un grief suffisant caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. ALORS de surcroît QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le sens ou la portée des éléments de preuve soumis à son examen ; QU'il était régulièrement produit aux débats plusieurs attestations émanant de salariés de l'entreprise faisant état du comportement particulièrement agressif de M.

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.582

Cour de cassation

; que la salariée faisait valoir qu'elle n'avait jamais été remplacée, le poste de responsable qualité n'existant plus dans l'entreprise, ce dont elle déduisait que l'employeur avait eu en réalité la volonté de réorganiser et de supprimer le poste ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le licenciement ne reposait pas sur une cause économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

; qu'en jugeant au contraire que cette annonce ne valait pas licenciement verbal au motif inopérant que l'employeur, répondant à une question sur le montant de l'indemnité de départ du salarié, avait précisé que la rupture du contrat de travail n'avait pas encore eu lieu, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre incertain le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.568

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a donné sa démission sans réserve le 4 mai 2007 et n'a formulé une réclamation qu'en septembre, après la fin des relations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la salariée justifiait d'un litige antérieur ou contemporain de la démission donnée sans réserve le 4 mai 2007, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1231-1, L 1232-1, L 1232-2, L 1235-1 et L 1237-2 du code du travail ; Et ALORS subsidiairement QUE lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était…

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.318

Cour de cassation

; que convoqué par lettre du 30 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 7 décembre suivant en vue d'un licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2736

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064

Cour d'appel

au double de l'indemnité légale à laquelle se soustrait les 3 119,68 euros déjà perçus par la salariée au titre de l'indemnité légale de licenciement). Elle se verra également verser 5 058,94 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1232-6 du code du travail précise que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Condamnation : 56 141 €Licenciement+11
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