Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 185

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Décisions associées4 410
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 410 décisions
2209

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.533

Cour de cassation

; en jugeant pourtant les heures complémentaires retenues trop peu importantes pour imposer à l'employeur de proposer à son salarié un avenant au contrat de travail en vue de modifier la durée du travail et justifier la prise d'acte du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-1, L.3123-14, L.3123-17 du code du travail et L.1222-1 du code du travail.

2210

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.252

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant suffisamment précise, et de ce fait licite, la clause de mobilité énonçant qu'en fonction de l'évolution de ses fonctions et/ou des modifications d'implantation du siège, des sites de la société ou de la création d'un nouvel établissement, le lieu de travail de Soraya Y... pourra être modifié en France métropolitaine sans que cela constitue une modification d'un élément substantiel du présent contrat, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que l'atteinte portée par la mise en oeuvre de la clause de mobilité à la vie personnelle de Madame Y...

2211

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.621

Cour de cassation

devait être réputé non avenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations tirées de la conclusion régulière et parfaite d'un nouveau contrat de travail le 13 mai 2011 susceptible d'être rompu, le 9 juin suivant, pour faute grave commise par le salarié durant l'exécution de ce nouveau contrat de travail, au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1237-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 2) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner précisément l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié pour justifier sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que tout en constatant qu'en octobre 2010, la société GMP & Co avait fourni une formation en matière de montage et démontage d'échafaudages à M.

2212

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-27.363

Cour de cassation

; qu'il était soutenu que la véritable cause du licenciement de Mme Y... était la suppression du poste occupé par l'intéressée ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas de rechercher si le licenciement de Mme Y... n'était pas justifié par un autre motif que le refus de la salariée de se présenter aux visites médicales organisées au mois de janvier 2013, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. 5°/ ALORS QUE les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; que Mme Y...

2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.977

Cour de cassation

était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'un arriéré de salaire impayé d'un montant de 3.545 euros en principal, sans constater qu'elle aurait réclamé cette somme en vain avant de notifier sa décision de démissionner, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu'en se bornant à affirmer que Madame Z... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, dès lors que la Société STUDIO M Y...

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.231

Cour de cassation

de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, et dans le cas de prise d'acte, à la date de ladite prise d'acte ; qu'en jugeant que la seule expulsion de l'employeur des locaux dans lesquels il exerce son activité et loge son salarié s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1232-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil. ALORS surtout QUE le juge ne peut modifier les termes de la demande dont il est saisi ; que M. Z...

2215

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532

Cour de cassation

la période antérieure pour laquelle le conseil a prononcé des condamnations et d'autre part, l'OPH n'avait pas indemnisé les heures supplémentaires de nuit, le temps de nettoyage, ni payer les congés payés acquis à hauteur de 8.278,18 euros, ce dont il s'évinçait que la résiliation était justifiée, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil ; ALORS QUE à tout le moins en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil.

2216

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.817

Cour de cassation

comptabilité était insuffisante », sans préciser quelle était la mission contractuelle de Mme Y..., ni rechercher quelles étaient son expérience et ses compétences en matière de comptabilité et, en particulier, en matière d'utilisation d'un logiciel de comptabilité des associations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, en considérant que les formations reçues par Mme Y...

2217

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-29.234

Cour de cassation

'intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'éléments objectifs mettant en évidence le manquement de Mme Y... à son obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait participé activement, de façon occulte, à la création d'une société concurrente de celle de son employeur, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2218

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.134

Cour de cassation

son équipe dévalorisante et dénigrante ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé l'existence de manquements de la salariée de nature disciplinaire reprochés dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins que ces faits relevaient de la qualification d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1232-1 et L.

2219

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.302

Cour de cassation

liberté d'expression justifiant son licenciement immédiat, quand ils n'étaient que la réaction légitime d'un salarié au harcèlement moral et à l'absence de reclassement sur un poste conforme qu'il subissait depuis presque deux ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L.1152-1 et L.1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement) QUE le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne saurait y avoir abus de cette liberté qu'en présence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que ne sauraient être…

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.755

Cour de cassation

de la direction rendait impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en conséquence c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes de Marseille a dit le licenciement pour faute grave fondé et rejeté les demandes salariales et indemnitaires de Mme X... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 1232-1 du code du travail énonce : « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

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