Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 181
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.069
Cour de cassation; que se prive de la possibilité d'invoquer une telle faute l'employeur qui reconnait la possibilité de maintenir le salarié concerné en poste ; qu'en jugeant constitutif d'une faute grave le comportement reproché à M. Eric Y... quand l'employeur avait laissé la salariée victime décider de la suite à y donner, ce qui excluait toute impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.900
Cour de cassationMme Y... a été victime d'un accident du travail le 15 décembre 2010 ; que déclarée apte à son poste le 14 mars 2011, elle a été licenciée le 7 juillet 2011 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-11.519
Cour de cassationétait « incompatible avec son métier de mécanicien », sans rechercher si Monsieur Y... avait méconnu les dispositions de l'article 6 du règlement intérieur de l'entreprise, ce qui constituait le seul grief ayant motivé la lettre de licenciement, à l'exclusion d'un comportement qui aurait été, de manière générale « incompatible avec son métier de mécanicien », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Morad Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-12.470
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé ; qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article 1235-1 du même Code précise qu'en cas de litige le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.751
Cour de cassationinterne et recherché une solution de stockage externe, quand ce qui était reproché au responsable logistique était de ne pas avoir su gérer en temps utile les questions liées au stockage tant interne qu'externe afin d'éviter que la société Minakem Dunkerque ne soit en « sur-stock » de manière répétée et prolongée, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.077
Cour de cassationétait dénué de cause réelle et sérieuse en raison d'un harcèlement moral caractérisé notamment par la multiplication des avertissements sans rechercher si l'attitude d'insubordination de M. Y... n'était pas à l'origine de la situation conflictuelle et si cette attitude n'avait pas justifié les avertissements qui lui avaient été notifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-24.908
Cour de cassation1°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été privé de la possibilité de répondre aux griefs formulés contre lui par les salariés, notamment du fait de sa mise à pied quelques heures avant une réunion importante avec la commission ad hoc chargée d'aplanir les difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.843
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Olivier Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.475
Cour de cassationavait bénéficié des dispositions sur lesquelles la direction et les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord sur l'organisation des départs en congés payés dans le cadre du retour au pays ; qu'en s'abstenant de relever sur quel fondement serait opposable à Monsieur X... l'exigence de présentation d'un billet d'avion, dont elle constate qu'elle ne résulte pas d'un accord collectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QU'en matière disciplinaire, le point de départ de la prescription édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.216
Cour de cassationmis en oeuvre les mesures propres à prévenir la survenance des faits de harcèlement moral à caractère sexuel » ; qu'en prononçant la nullité du licenciement sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou sexuel, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.830
Cour de cassationcependant qu'il était constant que cette dernière ne s'était pas présentée sur son lieu de travail au terme de son arrêt de travail, n'avait plus adressé aucun justificatif d'absence et ne s'était pas manifestée à réception de la convocation à l'entretien préalable, ce qui caractérisait un abandon de poste, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 4624-23 du Code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-25.247
Cour de cassation7/ QU'encore la cour d'appel a constaté que le licenciement a été prononcé alors que le contrat demeurait suspendu pour accident de travail, faute de visite de reprise ; qu'ainsi seule la faute grave pouvait autoriser la rupture ; QU'en tout cas les faits susvisés, à les supposer établis, ne pouvaient être constitutifs de faute grave, qu'en retenant cette qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame de de sa demande tendant à voir son employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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