Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 178

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Décisions associées4 410
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 410 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.947

Cour de cassation

de l'article L. 3221-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que l'ensemble des griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier une interruption immédiate de la relation de travail ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L.

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222

Cour de cassation

le respect des règles de sécurité les plus élémentaires dont auraient dû bénéficié ses salariés, autant d'éléments fautifs de nature à justifier les qualificatifs employés par M. A... à l'endroit de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L.1221-1 et L.1232-1 du code du travail ; 3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se bornant, pour se déterminer ainsi, à affirmer que les propos tenus par M. A...

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704

Cour de cassation

A..., supérieur hiérarchique de M. Y..., a sollicité la production de bons de commandes des véhicules, « ces mails n'étaient pas directement adressés au salarié mais à Marie-Jo B... », la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter le premier motif figurant dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte des échanges de mails intervenus entre M. A... et Mme B... (cf. pièce n° 17), d'une part, que le directeur technique de la société Palais de l'automobile F...

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747

Cour de cassation

nul ; qu'en se bornant à relever que l'inaptitude au motif de laquelle la salariée avait été licenciée, était consécutive à des actes de harcèlement moral, sans constater que les faits de harcèlement moral étaient à l'origine de l'inaptitude déclarée par le ministre du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.818

Cour de cassation

et rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans qu'il soit nécessaire d'analyser le troisième grief. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1232-6 du code du travail énonce que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail énoncent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu'en, cas de litige, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, qu'enfin si…

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.820

Cour de cassation

le salarié ne s'était pas rendu à l'entretien préalable fixé au 22 mars, d'où il se déduisait nécessairement qu'au jour de la notification du licenciement la société exposante ignorait que son salarié avait obtenu sa carte professionnelle ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L.

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.812

Cour de cassation

; que ne saurait caractériser un tel abus le fait, pour un salarié, même chef de service, d'avoir pris l'initiative de faire circuler dans l'entreprise, une carte destinée à un autre salarié dans laquelle était mentionné « en reconnaissance du professionnalisme de M. D... et à son intérêt porté à l'enfance, nous regrettons son départ » ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1331-1 du code du travail et, par voie de conséquence, l'article L.

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.772

Cour de cassation

arrêter au sens littéral des termes ; que dans l'espèce, le Conseil a recueilli les prétentions et moyens des parties, dont ces allégations sont sans preuve irréfutable ; qu'en conséquence, en raison des moyens exposés oralement à la barre, dans les conclusions écrites et preuves fournies pour chacune des parties, vu les dispositions des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1231-1 du Code du Travail, 1134, 1181, 1313 du Code Civil, 2 - 4 - 6 – 9 - 11 - 15 - 18 - 19 du Code de Procédure Civile, le Conseil après en avoir délibéré conformément la loi : dit qu'il déboute la demanderesse Madame B... Y...

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.852

Cour de cassation

en constatant que cette clause était nulle (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3 et p. 5, alinéa 2), ce dont il résultait que le salarié ne pouvait se voir opposer cette clause et qu'il n'était donc nullement déloyal de sa part de n'avoir pas fait état de son existence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul est de nature à constituer un comportement déloyal du salarié celui qui cause un préjudice à l'employeur ; qu'en estimant que le licenciement de M. Y... était justifié en raison de la dissimulation par celui-ci de l'existence d'une clause de non-concurrence contractée auprès de son précédent employeur, tout en constatant que cette clause était nulle (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3 et p.

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.281

Cour de cassation

G... Y... , si M. Thomas H..., qui aurait été victime des faits reprochés à M. G... Y... , n'avait pas en réalité eu la volonté de se rétracter du contrat qu'il avait signé et si, pour cette raison, la version des faits qu'il avait donnée n'était pas sujette à caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QU'enfin, en cas de litige portant sur un licenciement, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M. G... Y... était un licenciement pour cause réelle et sérieuse, que la faute qui lui était reprochée tenant à ce qu'il aurait trompé un client était d'autant plus répréhensible que M. G... Y...

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.738

Cour de cassation

pour le compte de la société. Il est inconcevable de croire que sur le nombre important de toutes les filiales du groupe, aucune trace n'existe dans les dossiers commerciaux de l'entreprise » (conclusions d'appel p. 22), si n'était pas ainsi caractérisée l'absence de prospection et son insuffisance professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 et suivants du code du travail ; Alors 2°) qu'en ayant reproché à l'employeur une défaillance « dans la démonstration de la preuve de l'absence de prospection et d'action de développement commercial reprochée au salarié » (arrêt p.

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.801

Cour de cassation

sont tous les deux postérieurs à la déclaration d'inaptitude du 26 octobre 2010, date du second avis du médecin du travail» et « qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'auparavant, la salariée se serait plainte auprès de son employeur de ses conditions de travail » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et infondés, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L. 1232-1 et L.

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