Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 179

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Décisions associées4 410
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 410 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.647

Cour de cassation

3, alinéa 2), puis en relevant ensuite que l'existence d'une faute grave du salarié n'était pas caractérisée (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que le licenciement prononcé par la société Transef pour une simple cause réelle et sérieuse durant une période de suspension du contrat de travail était nul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1226-9, L.1232-1, R.4624-2 et R.4624-20 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' une visite de reprise doit en toute hypothèse être organisée en cas d'absence du salarié d'une durée d'au moins trente jours, même pour cause de maladie ou accident d'origine non professionnelle ; qu'en estimant que la nullité du licenciement n'était pas encourue dans la mesure où, à la date de…

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.268

Cour de cassation

dont il résultait que l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'occasion de l'avertissement, ne pouvait prononcer un licenciement pour des faits antérieurs dont il avait déjà connaissance, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L.1331-1 du Code du travail, ensemble l'article L.1232-1 du même Code ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la Cour d'appel ne pouvait valablement juger que la salariée n'avait pas mis un terme à l'attitude de dénigrement systématique qui lui était reprochée « malgré la notification de l'avertissement la mettant en garde contre son comportement tout à la fois déplacé et inapproprié », sans exposer en quoi les deux courriers adressés postérieurement à cet avertissement, par la salariée à son…

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.765

Cour de cassation

2013, d'être en « absence injustifiée », le courrier adressé le 27 février 2013 « vous demandant de justifier de votre absence étant resté sans réponse de votre part » ; qu'en affirmant que le salarié avait été licencié pour « abandon de poste » (arrêt p. 5, 7 et 8), la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et partant, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'absence injustifiée et l'abandon de poste constituent des motifs de licenciement distincts ; qu'en affirmant que l'absence injustifiée reprochée au salarié était un « fait constitutif d'un abandon de poste » (arrêt p. 5), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.764

Cour de cassation

réelle et sérieuse, de ne pas avoir organisé une visite de reprise dans les huit jours suivant la fin de l'arrêt de travail d'au moins trente jours dont le salarié avait bénéficié, motif pris que son retour préalable n'était pas exigé et qu'il avait sollicité l'organisation de ladite visite, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et L.

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922

Cour de cassation

avait, en imposant le créneau horaire de son choix, commis une faute justifiant son licenciement, sans vérifier si la salariée, qui avait été successivement en arrêt de travail, congé maternité, congé de présence parentale et congé parental d'éducation à temps complet, avait bénéficié d'une visite médicale de reprise mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 du code du travail, ainsi que l'article R. 4624-21 du même code en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z...

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.990

Cour de cassation

n'était absent que depuis le 1er avril 2010, la société Sécurité gestion conseil l'avait convoqué dès le 9 avril à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis lui avait notifié son licenciement le 26 avril, sans jamais l'avoir mis en demeure de s'expliquer et, le cas échéant, de régulariser la situation ; qu'en concluant néanmoins que cette absence était constitutive d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de transfert du contrat de travail de M. Y...

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.893

Cour de cassation

d'une réunion organisée dans un site autre que celui de sa prise de service, à laquelle il a été conduit par un collègue après avoir terminé son temps de conduite, donc à un moment où le salarié n'était plus en situation de conduite ou de chargement ou encore de déchargement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.275

Cour de cassation

avait informé son employeur de ce qu'il se tenait désormais à sa disposition ; qu'en conséquence, l'article L. 1232-4 du code du travail ne pouvait s'appliquer, le délai de deux mois n'ayant pu commencer à courir qu'à compter du 18 octobre 2012, date à laquelle l'employeur avait été pleinement informé de la situation de monsieur Y... ; que sur la rupture du contrat de travail, aux termes des articles L.

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.567

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la procédure de licenciement a été entreprise par la saisine du conseil de discipline et qu'aucun retard ne peut être reproché à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'apaisement immédiat de la situation et le maintien sans incident de M. Y... dans l'entreprise pendant un mois n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 234-9 du code du travail ; 2) ALORS QU'en retenant que les faits reprochés au salarié caractérisaient une faute grave, sans prendre en compte, bien qu'elle y était invitée (conclusions page 31 et suivantes), l'ancienneté, de plus de 25 années, de M. Y...

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.714

Cour de cassation

conclusions d'appel p. 8), par la lettre de Mme C..., envoyée le 30 janvier 2013 au Conseil général de Seine Saint-Denis (conclusions d'appel p. 8), par des salariés de l'association ayant écrit à la présidente pour dénoncer le comportement de la directrice Mme Bureau, son manque de correction et ses agressions verbales, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.720

Cour de cassation

7), par des salariés de l'association ayant écrit à la présidente pour dénoncer le comportement de la directrice Mme X..., son manque de correction et ses agressions verbales, et par des adhérents de l'association, la salariée ayant été licenciée parce qu'elle refusait de subir l'attitude de la directrice qui avait même demandé à une adhérente d'établir une fausse attestation à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

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