Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 177
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.938
Cour de cassation; que ne saurait caractériser un tel abus le fait, pour un salarié, responsable d'un département de l'entreprise, de discuter les choix stratégiques et opérationnels de la société, même en des termes vifs, dans le cadre restreint de réunions hebdomadaires de son service ou de la direction générale de l'entreprise ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble, les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression du salarié ne peut résulter que de l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en jugeant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.462
Cour de cassationextérieure à l'entreprise à l'insu du salarié, constituait un mode de preuve illicite des faits qui lui étaient reprochés et ne pouvait justifier le licenciement, a violé les articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de licenciement disciplinaire sans que lui ait été offerte la possibilité, lors d'un entretien préalable, de présenter une défense utile à l'encontre des faits qui lui sont reprochés ; qu'en jugeant le licenciement justifié par une faute grave sans avoir recherché si, comme M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.074
Cour de cassationréitérée, d'obéir aux instructions de son employeur lui enjoignant de solliciter la délivrance d'une carte professionnelle nécessaire à la poursuite de son activité ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS, de deuxième part, QUE pour juger le licenciement de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.557
Cour de cassationn'avait fait l'objet, depuis son entrée dans l'entreprise le 12 décembre 2005, d'aucune sanction, ni même d'une quelconque réprimande, quand il résultait de ses propres constatations que M. Pierre Y... avait commis une faute grave et quand les circonstances sur lesquelles elle s'est fondée étaient, à cet égard, inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en écartant la faute grave invoquée par la société Alyzia à l'encontre de M. Pierre Y..., après avoir relevé que M. Pierre Y... ne contestait pas avoir transmis à M. Jacques A... les comptes de résultat non approuvés de l'entreprise et que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-14.661
Cour de cassation; qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement, initialement fondé sur une faute grave, de Monsieur Y..., motif pris que " seules les difficultés managériales peuvent être retenues et que ces dernières relèvent de l'insuffisance professionnelle", quand l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Micropole Atlantique. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478
Cour de cassation; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour écarter la faute, que les fausses déclaration de visites reprochées au salarié n'étaient pas établies, sans rechercher si le grief fait au salarié tenant au non-respect des missions et objectifs qui lui avaient été fixés ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, comme soutenu dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant qu' « il n'est pas soutenu qu'il [le salarié] n'aurait pas rempli les objectifs qui lui étaient assignés » (arrêt p. 10 § 3), cependant que la société NESTLE FRANCE se prévalait dans ses conclusions d'appel de la non-atteinte par Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.938
Cour de cassationl'article L.1232-6 du code du travail ; 2. ALORS QUE faute de toute constatation de ce que Mme Y... aurait connu le caractère falsifié de l'attestation de livraison, la seule circonstance qu'elle a envoyé cette attestation, sans vérifier l'effectivité de la livraison, ne pouvait constituer une faute de sa part ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1333-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la faute n'est pas caractérisée lorsque les faits reprochés au salarié ont été exécutés sur instruction de l'employeur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 15-26.642
Cour de cassationcentre éducatif fermé, qui ont pu s'échapper par la fenêtre de la salle située en rez-de-chaussée dans laquelle ils avaient été enfermés ; qu'en statuant ainsi, lorsque les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'un manquement grave à ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 2) ET ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; que la lettre de licenciement, d'une part, reprochait à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.745
Cour de cassationet ne pouvaient caractériser son insuffisance professionnelle, dès lors que les erreurs auraient pu être corrigées par ses supérieurs qui étaient chargés de signer ces contrats ou résultaient d'une « erreur de publipostage » ou bien que la salariée n'avait pas été chargée, par une demande expresse de sa supérieure hiérarchique, d'établir certains des documents en cause ou d'en contrôler le contenu, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE les erreurs commises par le salarié dans l'accomplissement de ses fonctions doivent être appréciées en fonction des informations dont il dispose ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 15-29.391
Cour de cassationn'était pas entaché de nullité et d'AVOIR par conséquent débouté la salariée de ses conclusions tendant à ce que l'AGE soit condamnée à lui payer des dommages intérêts d'un montant de 70 000 euros au titre de la rupture de son contrat de travail, 10 000 euros au titre de son préjudice moral et 36 000 euros au titre de son préjudice de retraite. AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.219
Cour de cassationn'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que six mois plus tard, ce dont il résultait que la démission procédait d'une volonté claire et non équivoque, sans lien de causalité avec les manquements de l'employeur tardivement invoqués par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.947
Cour de cassationde l'article L. 3221-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que l'ensemble des griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier une interruption immédiate de la relation de travail ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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