Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-26.642

Arrêt du 6 octobre 2017Pourvoi n° 15-26.642

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11002

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Morad Y., domicilié [.].
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. Y. était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association Montjoie à lui payer les sommes de 3 413,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de 2 275,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 8 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11002 F

Pourvoi n° U 15-26.642

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association MontJoie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Morad Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association MontJoie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association MontJoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association MontJoie

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association Montjoie à lui payer les sommes de 3 413,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de 2 275,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 8 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'( ) en ce qui concerne le grief de défaut de surveillance et l'insuffisance éducative, l'association Montjoie reproche à M. Y... d'avoir laissé deux jeunes seuls, sans surveillance, dans un local fermé à clef à l'intérieur du CEF 61 ; s'il apparaît que les deux mineurs ont été conduits dans ce local en raison de leur retard ne leur permettant pas d'intégrer l'activité karaté qui était prévue pour eux, ce n'est pas M. Y... qui a pris cette décision et qui l'a exécutée, même s'il était informé de cette disposition prise à leur encontre ; l'éducateur qui a effectué ce geste a d'ailleurs informé les adultes présents dans le bâtiment auprès des autres mineurs placés dans le foyer qu'il enfermait les deux retardataires dans le bureau du rez-de-chaussée ; que le fait de laisser deux jeunes adolescents seuls, sans surveillance d'adultes, dans un CEF, ne constitue pas une faute disciplinaire mais relève de l'insuffisance professionnelle de la part du personnel chargé justement d'assurer ladite surveillance ; qu'un tel grief ne saurait être retenu dans le cadre d'un licenciement disciplinaire que si l'association Montjoie démontre l'abstention volontaire de M. Morad Y... dans ladite surveillance ou sa mauvaise volonté délibérée ; que ni dans l'exposé du grief ni dans son illustration l'association Montjoie ne soutient, et a fortiori n'établit que telle aurait été l'attitude de M. Y... qui a normalement poursuivi l'exercice de ses obligations dans le cadre de son contrat de travail ; que ce grief ne peut donc lui être reproché ;

1) ALORS QUE la violation, par un salarié, de ses obligations contractuelles, n'est pas constitutive d'une insuffisance professionnelle, mais d'une faute justifiant un licenciement disciplinaire ; que la cour d'appel, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu que relevait de l'insuffisance professionnelle le fait pour un éducateur de laisser sans surveillance deux adolescents placés dans un centre éducatif fermé, qui ont pu s'échapper par la fenêtre de la salle située en rez-de-chaussée dans laquelle ils avaient été enfermés ; qu'en statuant ainsi, lorsque les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'un manquement grave à ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;

2) ET ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; que la lettre de licenciement, d'une part, reprochait à M. Y... d'avoir, afin de se rendre aux toilettes et de téléphoner, laissé sans surveillance deux jeunes qui se trouvaient enfermés dans un local situé au rez-de-chaussée, dont ils ont pu s'échapper en passant par la fenêtre et précisait, d'autre part, que le salarié reconnaissait que ces deux jeunes avaient « tendance à fuguer » ; que la cour d'appel, en énonçant que l'association Montjoie n'avait pas invoqué l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée du salarié, a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11002
Identifiant source
5fd8f6a7f174658af0fd957b
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd8f6a7f174658af0fd957b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2017.

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